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06/06/2001 | FRANCE | N°216526

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 juin 2001, 216526


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X..., demeurant secteur 11 n°727 BMO à Meknès (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance p

ublique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les concl...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X..., demeurant secteur 11 n°727 BMO à Meknès (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain né en 1971, demande l'annulation de la décision du 5 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français qu'il sollicitait afin de pouvoir poursuivre des études à l'université de Clermont-Ferrand ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X..., par une décision suffisamment motivée, le visa qu'il sollicitait sur le fait que les projets d'études de l'intéressé, compte tenu notamment des études qu'il avait déjà suivies, de son âge et de la circonstance que le visa a été sollicité postérieurement à la date de la rentrée universitaire, ne présentaient pas un caractère sérieux, le consul général de France à Fès, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 216526
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 216526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216526.20010606
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