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06/06/2001 | FRANCE | N°217010

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 juin 2001, 217010


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2000 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapp

ort de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2000 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa d'entrée sur le territoire français qu'il sollicitait afin de pouvoir poursuivre ses études à l'université de Toulouse-Le Mirail ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X..., âgé de 31 ans, et qui a obtenu en 1995 au Maroc un diplôme équivalent à celui qu'il veut préparer en France, le visa qu'il sollicitait, sur le fait que les projets d'études de M. X... ne présentaient pas de caractère sérieux, le consul général de France à Fès, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2001, n° 217010
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 06/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217010
Numéro NOR : CETATEXT000008032799 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-06;217010 ?
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