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06/06/2001 | FRANCE | N°217212

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 juin 2001, 217212


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hafida X..., demeurant rue 15, n° 64 Quartier El Fath à Khenifra (Maroc) ; Mlle X... demande que le conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 2

1 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 jui...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hafida X..., demeurant rue 15, n° 64 Quartier El Fath à Khenifra (Maroc) ; Mlle X... demande que le conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2000 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa d'entrée sur le territoire français qu'elle sollicitait ;
Considérant que, pour refuser de délivrer à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance des ressources dont disposait l'intéressée pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour en France et sur le risque que Mlle X... ne cherche à s'établir en France, détournant ainsi l'objet du visa demandé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : c) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait qu'elle ne justifiait pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins en France alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... dispose d'une épargne et de revenus réguliers lui permettant de subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour en France, le consul de France à Agadir a inexactement apprécié les circonstances de l'espèce ;
Considérant toutefois que la décision de refus de visa attaquée est également fondée sur le motif tiré de ce que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la demande de visa d'entrée en France pour un court séjour formulée par Mlle X..., qui est âgée de 25 ans et déclare souhaiter venir en France pour rendre visite à sa soeur et à son beau-frère, dissimulait un projet d'installation durable en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce second motif ; que celui-ci est ainsi de nature à justifier légalement la décision attaquée ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait, le consul de France à Agadir ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hafida X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 217212
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 217212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217212.20010606
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