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06/06/2001 | FRANCE | N°217420

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 juin 2001, 217420


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M.

Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commis...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 27 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français afin qu'elle puisse poursuivre des études en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur le caractère insuffisant des ressources de Mlle X... ainsi que sur le risque que l'intéressée, qui pouvait poursuivre ses études dans son pays, ne cherche à s'établir en France, détournant ainsi l'objet du visa demandé ;
Considérant, en premier lieu, qu'en se fondant, pour refuser à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que l'intéressée ne disposait pas de ressources personnelles lui permettant de subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Casablanca, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France à Casablanca ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur la circonstance que Mlle X..., qui est âgée de 25 ans, entendait dissimuler sous couvert d'une demande de visa de long séjour pour études un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 217420
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 217420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217420.20010606
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