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06/06/2001 | FRANCE | N°217785

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 juin 2001, 217785


Vu la requête enregistrée le 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Souria A... demeurant rue n°31, maison n° 2, X...
Y... Saada à Safi (Maroc) ; Mme A... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658

du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des ét...

Vu la requête enregistrée le 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Souria A... demeurant rue n°31, maison n° 2, X...
Y... Saada à Safi (Maroc) ; Mme A... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation, et peuvent se fonder pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant, en premier lieu, qu'en estimant, pour refuser un visa de court séjour à Mme A..., que celle-ci, qui est célibataire et sans emploi, pouvait avoir un projet d'installation durable en France et, au surplus, ne disposait pas, pour son séjour, de ressources suffisantes, le consul général de France à Marrakech n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que si Mme A... fait valoir que sa soeur, Mme Z..., est mère de famille et a un enfant handicapé qui nécessite des soins, cette situation, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire regarder, en l'absence de circonstances particulières, la décision contestée comme ayant porté au droit de Mme A... au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; que l'administration n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Souria A... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 217785
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 217785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217785.20010606
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