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06/06/2001 | FRANCE | N°218023

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 juin 2001, 218023


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 février 2000, l'ordonnance du 22 février 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Maurice X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 décembre 1999, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 2 juin 1999 de l'ambassadeur

de France refusant de revoir sa notation administrative pour l'an...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 février 2000, l'ordonnance du 22 février 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Maurice X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 décembre 1999, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 2 juin 1999 de l'ambassadeur de France refusant de revoir sa notation administrative pour l'année 1998-1999 ;
2°) l'annulation du refus de l'ambassadeur de saisir, avant de se prononcer sur la demande de révision de la notation qui lui était présentée, la commission consultative paritaire locale ;
3°) l'annulation de la deuxième phrase de l'appréciation portée, dans sa notation administrative pour l'année 1998-1999, sur sa manière de servir ;
4°) que l'Etat soit condamné à lui verser 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
5°) qu'il soit enjoint à l'Etat d'exécuter le jugement sous une astreinte de 3 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifé relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 devenu l'article R. 311-1 du code de justice administrative : "2. Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 6° des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ou d'un conseil du contentieux administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 312-12 du code de justice administrative : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat ... relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne" ;
Considérant que la requête de M. X..., professeur certifié qui a été détaché au cours des années 1994 à 1999 auprès du chef de service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Mauritanie pour y exercer les fonctions d'assistant technique, tend à l'annulation de la décision du 2 juin 1999 par laquelle l'ambassadeur de France en Mauritanie a rejeté sa demande de révision de la notation administrative qui lui a été attribuée pour l'année 1998-1999 ; que le lieu d'affectation de M. X... étant la Mauritanie, le litige qu'il soulève est né hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ou d'un conseil du contentieux administratif ; que M. X... et le ministre des affaires étrangères ne sont par suite pas fondés à soutenir que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître directement, sur le fondement des dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 de la requête de M. X... ;
Sur les conclusions principales de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 14 février 1959 modifié : "Les commissions administratives paritaires peuvent également, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la révision de la notation" ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le chef de service auprès duquel un agent a formé une demande de révision de sa notation administrative doive, avant de se prononcer, saisir la commission administrative paritaire afin qu'elle émette un avis sur ce recours ; qu'ainsi, la circonstance que l'ambassadeur de France en Mauritanie, saisi d'une telle demande formée par M. X... contre sa notation pour l'année 1998-1999, se soit prononcé sans avoir préalablement sollicité l'avis de la commission consultative paritaire locale n'entache pas d'irrégularité la décision du 2 juin 1999 par laquelle il a rejeté ladite demande ;
Considérant que M. X... fait valoir que la notation chiffrée de 99,6 sur 100 qui lui a été attribuée pour l'année 1998-1999 n'a pas été rehaussée par rapport aux deux années précédentes, et que la notation littérale relative à la même année est assortie d'une réserve relative à la qualité de son intégration dans l'équipe à laquelle il appartenait ; qu'il ressort des pièces du dossier que des différences d'approche étaient apparues, dès 1996, entre M. X... et le chef du projet sur lequel il travaillait en qualité d'assistant technique ; que le conflit né de ces différences avait conduit l'ambassadeur à souhaiter, dans sa notation pour l'année 1996-1997, qu'une intégration accrue de M. X... à l'équipe de projet "donne à son action, par ailleurs remarquable, sa dimension optimale" ; que les relations entre le chef de projet et M. X... sont néanmoins demeurées très conflictuelles ; qu'il suit de là que l'ambassadeur a pu sans erreur manifeste d'appréciation estimer, à partir de ces éléments, qu'il n'y avait lieu de rehausser la note chiffrée attribuée à M. X... pour l'année 1998-1999 ni de retirer, dans la notation littérale, attribuée au titre de la même année, la phrase exprimant la réserve susindiquée ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'exécuter la présente décision sous une astreinte de 3 000 F par jour de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1999 de l'ambassadeur de France refusant de revoir sa notation administrative pour l'année 1998-1999, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 218023
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES D'ORDRE ADMINISTRATIF NES HORS DES TERRITOIRES SOUMIS A LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Références :

Code de justice administrative R311-1, R312-12, L911-1, L911-3, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 6
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 218023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218023.20010606
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