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06/06/2001 | FRANCE | N°219290

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 juin 2001, 219290


Vu l'ordonnance du 15 mars 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 2000, par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Calgéro X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 2 août 1999 présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation des délibérations, par lesquelles la section n° 9 du cons

eil national des universités (langue et littérature françaises) a ref...

Vu l'ordonnance du 15 mars 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 2000, par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Calgéro X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 2 août 1999 présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation des délibérations, par lesquelles la section n° 9 du conseil national des universités (langue et littérature françaises) a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences pour les années 1992, 1993, 1994, 1995, 1998 et 1999 ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 700 000 F en réparation des préjudices de toutes natures qu'il a subis du fait des refus d'inscription qui lui ont été opposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du 11 juin 1992 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences par concours ouverts par établissement, modifié ;
Vu le code de justice administrative ,
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 24 du décret du 6 juin 1984, modifiées par les décrets du 16 janvier 1992 et du 4 décembre 1997, les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du conseil national des universités qui apprécie la qualification par rapport aux différentes missions des enseignants-chercheurs, telles qu'elles sont définies à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur et compte tenu des diverses activités des candidats ; que les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé ;
Considérant que M. X... conteste les refus qui ont été opposés à sa candidature à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre des annés 1992 à 1995, 1998 et 1999 par la section n° 9 du conseil national des universités "Langue et littérature française" ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les rapporteurs qui ont été désignés pour présenter un rapport sur les travaux du requérant ne seraient pas des spécialistes de la "stylistique" comme lui n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée, dès lors que le jury formé par la commission compétente de la section n° 9 était régulièrement composé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces rapports aient été entachés d'omissions ou d'inexactitudes matérielles susceptibles d'induire en erreur la commission compétente ; que si le requérant soutient que les avis émis par les rapporteurs ne mentionnent pas la totalité de ses travaux, cette circonstance est sans incidence sur la régularité desdits rapports, dès lors, d'une part, que les rapporteurs n'étaient tenus ni de demander au candidat les travaux qui ne figuraient pas à son dossier, ni de rappeler la totalité de ses titres et que, d'autre part, le jury disposait du dossier du candidat ; qu'il ne ressort pas des termes de ces rapports que leurs auteurs auraient fondé leurs appréciations, qui ne sont, au surplus, pas susceptibles d'être discutées devant le juge de l'excès de pouvoir, sur des critères étrangers aux mérites du candidat ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la section n° 9 du conseil national des universités, à laquelle il appartenait de vérifier l'adéquation de la qualification de M. X... aux différentes missions des enseignants-chercheurs se soit fondée sur des éléments étrangers à sa formation, à ses titres et à ses travaux ; qu'elle a pu sans erreur de droit relever que M. X... ne s'était pas présenté aux concours de recrutement du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et de l'agrégation ; qu'elle a pu également, sur le fondement des dispositions relatives à la procédure d'inscription sur la liste de qualification, qui prévoient l'examen préalable des dossiers des candidats par des rapporteurs désignés par le bureau de la section du conseil national des universités, se fonder sur les rapports dont a ainsi fait l'objet chaque année la candidature de M. X... ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les rapporteurs désignés par le président de la section n° 9 ou le bureau auraient manifesté à l'encontre de M. X... une hostilité de principe à son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, ni que le jury ait méconnu l'obligation d'impartialité qui s'impose à lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations qu'il conteste par lesquelles la section n° 9 du conseil national des universités a refusé de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'indemnités à M. X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les délibérations par lesquelles la section compétente du conseil national des universités a refusé l'inscription de M. X... sur la liste de qualification ne sont pas entachées d'illégalité ; qu'elles ne sont, par suite, pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X... une indemnité en réparation des préjudices moraux et de carrière qu'il prétend avoir subis du fait de ces délibérations ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses frais de procédure doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Calgéro X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Calgéro X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 219290
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 04 décembre 1997
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 24
Décret 92-71 du 16 janvier 1992
Loi du 26 janvier 1984 art. 55


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 219290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219290.20010606
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