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06/06/2001 | FRANCE | N°220204

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 juin 2001, 220204


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Cheikhou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2000 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

êté et cette décision ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Cheikhou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2000 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lecture du jugement attaqué, que le requérant a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire par le président du tribunal administratif et qu'il a été régulièrement avisé de la date de l'audience ; qu'en l'absence de toute circonstance ayant empêché le requérant ou son conseil d'assister à l'audience leur permettant ainsi de prendre connaissance des observations orales présentées par le représentant du préfet, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) ;
Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juillet 1998, de la décision du 13 juillet 1998 du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; qu'elles sont, par suite, suffisamment motivées ; que la circonstance qu'elles ne mentionnent par la date à laquelle M. X... a reçu notification de l'invitation à quitter le territoire est sans incidence sur leur légalité ;
Considérant qu'il résulte de décisions de l'autorité judiciaire passées en force de chose jugée que M. X... n'a pas la nationalité française ; qu'ainsi les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière lui étaient applicables ;

Considérant que si M. X... invoque diverses dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son protocole additionnel n° 4, ainsi que de la convention de Genève du 28 juillet 1951, il n'apporte au soutien de ces moyens aucune précision de nature à en apprécier la portée ; que l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne confère pas un droit à l'étranger objet d'un arrêté de reconduite à la frontière de choisir le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté et de la décision du 22 mars 2000 par lesquels le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cheikhou X..., au préfet du Rhône, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 220204
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 mars 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22, art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 220204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220204.20010606
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