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06/06/2001 | FRANCE | N°220236

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 juin 2001, 220236


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 décembre 1998, en tant qu'il désigne le Pérou comme pays à destination duquel M. Joge Y...
X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Valverde X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 décembre 1998, en tant qu'il désigne le Pérou comme pays à destination duquel M. Joge Y...
X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Valverde X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Valverde X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 février 1995 confirmée par la commission de recours des réfugiés le 8 janvier 1996, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification le 28 juillet 1998, de la décision du préfet de police du 22 juillet 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, en application de l'article 22-1-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que les conclusions de la demande de M. Valverde X... dirigées contre cet arrêté ont été rejetées par le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris non contesté sur ce point ;
Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme comportant une décision de renvoi de M. Valverde X... dans son pays d'origine ; que l'intéressé soutient que son retour au Pérou lui ferait courir de graves risques en raison de ses opinions et de son action politique en sa qualité de membre d'un parti d'opposition au Président de la République ; que, toutefois, s'il fait état de l'aggravation de la situation politique dans son pays d'origine depuis 1996 et de certaines de ses prises de position contre le gouvernement péruvien, il n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, d'ailleurs, il n'a, ni en première instance, ni en appel, apporté d'éléments nouveaux par rapport à ceux invoqués devant la commission de recours des réfugiés et que celle-ci a écartés ; qu'il suit de là que M. Valverde X... ne peut soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée auraient été méconnues ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a accueilli le seul moyen de la demande et a annulé son arrêté du 17 décembre 1998 en tant qu'il décide la reconduite de M. Valverde X... vers le Pérou ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 17 février 2000 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Valverde X... et dirigées contre la décision du PREFET DE POLICE de le reconduire au Pérou sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Joge Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2001, n° 220236
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 06/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220236
Numéro NOR : CETATEXT000008035195 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-06;220236 ?
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