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06/06/2001 | FRANCE | N°220470

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 juin 2001, 220470


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme X..., demeurant Bloc 19 n° 30 Hay Essalam à Sidi Z... (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision n° 1850 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 31 mars 1995 p

ortant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme X..., demeurant Bloc 19 n° 30 Hay Essalam à Sidi Z... (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision n° 1850 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 31 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 21 janvier 2001, Mme X... a régularisé, en produisant un mémoire signé par elle et en reprenant à son compte les conclusions et les moyens de la requête présentée, le 28 avril 2000, par son frère M. Driss Y... ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision n° 1850 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " c) disposer des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (.) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à Mme X..., âgée de 70 ans, le visa qu'elle sollicitait sur le fait qu'elle ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes et sur ce que les moyens modestes de sa famille ne permettaient pas de subvenir à ses besoins en France alors qu'il ressort des pièces du dossier que le frère de Mme X..., qui réside en France et qui dispose avec son épouse, ressortissante française, d'un revenu annuel supérieur à 120 000 F, s'engage à accueillir la requérante dans l'appartement qu'il possède et à prendre en charge les frais occasionnés par son séjour en France, le consul général de France à Rabat a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision n° 1850 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 220470
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 220470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220470.20010606
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