Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rafik X..., demeurant Chez M. Idir Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2000 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 décembre 1999 du minitre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;
4°) d'annuler la décision du 21 janvier 2000 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
5°) d'ordonner à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : "La requête doit contenir ... l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée ..." ; ... qu'en vertu de l'article 241-10 - "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'aux termes de l'article 241-13 : "Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales ..." ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a pas été averti de la date, de l'heure et du lieu de l'audience à laquelle a été examiné le recours en annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il faisait l'objet et qu'il n'a donc pas été mis à même de préciser sa demande, il ressort des pièces du dossier et notamment du supplément d'instruction auquel a procédé la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé a soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande enregistrée le 30 mars 2000 auprès du tribunal administratif de Versailles n'était pas motivée ; que si la requête présentée devant la section du contentieux du Conseil d'Etat contient l'exposé des faits et des moyens que M. X... souhaitait développer, ceux-ci sont nouveaux en appel et, par suite, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rafik X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.