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06/06/2001 | FRANCE | N°222973

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 juin 2001, 222973


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy-Jacques X..., demeurant ... de la Frontera, Cadiz (11130) en Espagne ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2000 du consul général de France à Séville (Espagne) lui refusant la délivrance d'un passeport ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son protocole additionnel n° 4, ratifiés en vertu de la loi

n° 72-1227 du 31 décembre 1973 et publiés par décret n° 74-360 du 3 ma...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy-Jacques X..., demeurant ... de la Frontera, Cadiz (11130) en Espagne ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2000 du consul général de France à Séville (Espagne) lui refusant la délivrance d'un passeport ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son protocole additionnel n° 4, ratifiés en vertu de la loi n° 72-1227 du 31 décembre 1973 et publiés par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;
Vu le décret de la convention nationale du 7 décembre 1792 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que le consul général de France à Séville a pu régulièrement prendre la décision attaquée sans inviter, au préalable, le requérant à présenter ses observations écrites, dès lors que cette décision faisait suite à une demande de l'intéressé ; Considérant que le décret de la convention nationale du 7 décembre 1792, sur le fondement duquel a été prise la décision attaquée, ne permet de refuser un passeport que si les déplacements de l'intéressé à l'étranger sont de nature à compromettre la sécurité nationale ou la sûreté publique ;
Considérant que le refus de passeport opposé par le consul général de France à Séville à M. X... est fondé sur la nécessité d'exécuter la décision en date du 27 janvier 1998 de la cour d'appel de Pau condamnant M. X... à dix-huit mois d'emprisonnement et 200 000 F d'amende douanière, assortie d'une contrainte par corps ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision, rendue contradictoirement en application des articles 568 alinéa 2-1° et 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, devenue définitive en l'absence de pourvoi en cassation, était exécutoire ; que les motifs qui fondent la décision attaquée, laquelle n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice des pouvoirs dont dispose l'administration en vertu du décret du 7 décembre 1792 et n'a donc pu avoir le caractère d'une voie de fait, étaient de nature à justifier légalement une telle mesure ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Séville lui refusant la délivrance du passeport sollicité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy-Jacques X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES


Références :

Code de procédure pénale 568, 462
Décret du 07 décembre 1792
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2001, n° 222973
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 06/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222973
Numéro NOR : CETATEXT000008041532 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-06;222973 ?
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