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06/06/2001 | FRANCE | N°223951

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 juin 2001, 223951


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Hajar X..., demeurant chez Mme Z...
... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2000 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites d

cisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Hajar X..., demeurant chez Mme Z...
... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2000 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que le signataire de l'arrêté de reconduite attaqué, M. Michel Y..., secrétaire général de la préfecture du Rhône, a régulièrement reçu délégation de signature du préfet du Rhône par un arrêté en date du 17 février 2000, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, pour prendre, notamment, les décisions portant reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que les conditions dans lesquelles a été établie et signée l'ampliation de la décision fixant le pays de destination, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., qui est de nationalité marocaine et était âgée de plus de 18 ans à la date où l'arrêté de reconduite a été pris, s'est maintenue sur le territoire national au-delà du délai d'un mois à compter du 15 mars 1999, date de la notification de la décision lui refusant le titre de séjour qu'elle avait sollicité, ainsi que l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 lui en ouvrait la possibilité dès lors qu'elle était âgée de plus de 16 ans ; qu'ainsi, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'avait pas un caractère superfétatoire et pouvait servir de fondement à l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père et cinq des frères et soeurs de Mlle X... vivent au Maroc ; que, nonobstant les difficultés relationnelles, dont elle ne rapporte pas la preuve, qu'elle rencontrerait avec la partie de sa famille demeurée au Maroc, l'arrêté de reconduite à la frontière, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté, ainsi que la décision prise le même jour fixant le Maroc comme pays de destination, n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 3 mars 2000 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hajar X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2001, n° 223951
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 06/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223951
Numéro NOR : CETATEXT000008043856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-06;223951 ?
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