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06/06/2001 | FRANCE | N°224297

France | France, Conseil d'État, 06 juin 2001, 224297


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2000, présentée par M. Sabiti X... demeurant chez M. Koto Y...
... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 novembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°)

de lui délivrer sous astreinte de 1 000 F par jour de retard un titre de séjour ;
...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2000, présentée par M. Sabiti X... demeurant chez M. Koto Y...
... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 novembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer sous astreinte de 1 000 F par jour de retard un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... se borne à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 novembre 1998 serait entaché d'illégalité, sans contester la tardiveté de la demande qu'il avait formée en première instance, tardiveté qui est le fondement du jugement dont il fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit , par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution."
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sabiti X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 224297
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 novembre 1998
Code de justice administrative L911-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 224297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224297.20010606
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