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06/06/2001 | FRANCE | N°224931

France | France, Conseil d'État, 06 juin 2001, 224931


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 2000, présentée par M. X... DEMIR demeurant chez M. Z..., 11 place Roger Salengro à Garges-les-Gonesse (95140) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 2000, présentée par M. X... DEMIR demeurant chez M. Z..., 11 place Roger Salengro à Garges-les-Gonesse (95140) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience " ; que si M. Y... fait valoir qu'il n'a pu assister à l'audience tenue au tribunal administratif de Versailles le 17 août 2000, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation du 17 août 2000 du commissaire principal de la circonscription de sécurité publique de Garges-les-Gonesse qu'une convocation le prévenant de la date de séance au cours de laquelle le tribunal administratif de Versailles allait examiner sa requête a fait l'objet d'une procédure de remise en main propre à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa requête, remise qui n'a pu être faite à la suite des informations données par la personne qui l'hébergeait indiquant qu'elle ne savait pas où M. Y... était parti ; qu'ainsi le jugement attaqué n'a pas été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 mai 2000, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 4 mai 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. Y... courrait des risques importants s'il devait retourner en Turquie ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite dont l'existence est établie par les mentions contenues dans l'invitation à quitter le territoire français notifiée à M. Y... le 4 mai 2000, M. Y... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la demande de M. Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 1999 et par la commission des recours des réfugiés le 21 avril 2000 ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DEMIR, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 juillet 2000
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2001, n° 224931
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de la décision : 06/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224931
Numéro NOR : CETATEXT000008046084 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-06;224931 ?
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