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06/06/2001 | FRANCE | N°226593

France | France, Conseil d'État, 06 juin 2001, 226593


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 2000, l'ordonnance en date du 19 octobre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, le soin de juger la requête présentée par Mme Brigita TEKO MALUNGO ;
Vu, enregistrée le 16 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par Mme Brigita TEKO MALUNGO, demeurant ... ; Mme TEKO MALUNGO demande au président de l

a section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 2000, l'ordonnance en date du 19 octobre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, le soin de juger la requête présentée par Mme Brigita TEKO MALUNGO ;
Vu, enregistrée le 16 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par Mme Brigita TEKO MALUNGO, demeurant ... ; Mme TEKO MALUNGO demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er février 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme TEKO MALUNGO, de nationalité angolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 décembre 1999, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 8 décembre 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme TEKO MALUNGO fait valoir qu'elle vit avec sa fille dont la santé nécessite sa présence, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme TEKO MALUNGO en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er février 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme TEKO MALUNGO fait valoir d'une part que l'état de santé de sa fille nécessite son maintien en France d'autre part que ses deux enfants sont scolarisés ; que ces circonstances ne permettent pas de faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que la circonstance selon laquelle Mme TEKO MALUNGO serait bien intégrée en France et parle bien le français, est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite, Mme TEKO MALUNGO fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la demande de Mme TEKO MALUNGO tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'Office français de protection et de le 26 novembre 1997 et par la commission des recours des réfugiés le 12 octobre 1999; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme TEKO MALUNGO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme TEKO MALUNGO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigita TEKO MALUNGO, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 226593
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 février 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 226593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226593.20010606
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