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06/06/2001 | FRANCE | N°226625

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 juin 2001, 226625


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Faustin Y... et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Faustin Y... et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 juin 2000, de l'arrêté du 13 juin 2000 par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort, tant des mentions de l'arrêté attaqué, que de la référence faite par ce dernier à la décision de refus de séjour, décision qui comporte une description détaillée de la situation familiale de l'intéressé, que l'auteur de l'arrêté attaqué a procédé à un examen de la situation familiale de M. Y..., telle qu'elle résultait de la naissance d'un enfant issu de son union avec Mme X... et de son mariage avec cette dernière le 4 juillet 1998 ; que, dès lors, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur ce que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'aurait pas procédé à un tel examen pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant que si M. Y... a épousé le 4 juillet 1998 une ressortissante congolaise et si un enfant est né de cette union le 20 juin 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de séjour en France de l'intéressé et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M. Y... invoque les risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen n'est assorti d'aucune justification ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ;
Article 1er : Le jugement du 27 juin 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Faustin Guillaume Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 226625
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 juin 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 226625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226625.20010606
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