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06/06/2001 | FRANCE | N°227006

France | France, Conseil d'État, 06 juin 2001, 227006


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 2000, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et de...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 2000, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" et que l'article 42 de la même ordonnance dispose que : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ( ...), la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête de M. X... a été présentée par l'association mutuelle et culturelle d'Etampes ; qu'invités par lettres des 13 novembre et 29 décembre 2000 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à le représenter, l'association mutuelle et culturelle d'Etampes et M. X... se sont abstenus de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 227006
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 227006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227006.20010606
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