La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2001 | FRANCE | N°227635

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 juin 2001, 227635


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 2000, présentée par M. Ameur X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 avril 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à

l'exécution de cet arrêté ;
4°) d'ordonner aux services de la préfecture de polic...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 2000, présentée par M. Ameur X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 avril 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
4°) d'ordonner aux services de la préfecture de police la révision de sa demande de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juillet 1998, de la décision du préfet de police du 20 juillet 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant d'une part qu'il ressort des termes mêmes de la requête enregistrée le 20 avril 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris que l'avocat de M. X... invoquait le fait qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante française ; que d'autre part la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, dès lors, M. X... ne peut soutenir que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris aurait commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte sa qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ;
Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, entré en France en 1998 fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française à une date postérieure à l'arrêté attaqué, cette circonstance qui est de nature, eu égard aux dispositions de l'article 7 bis a) de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée par l'avenant du 22 décembre 1985, à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de cette même mesure qui a été prise avant le mariage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 2 avril 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que pour contester la légalité de l'arrêté en date du 2 avril 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X... se borne à invoquer par le biais de l'exception d'illégalité, l'illégalité de la décision du 20 juillet 1998 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant toutefois que cette décision, notifiée le 28 juillet 1998, est devenue définitive ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite prise sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X... soutient qu'en application des 3° et 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour et de ce fait ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de cet article dès lors qu'il relève de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens et qu'il ne justifie pas de 15 années de résidence en France ;
Considérant enfin que M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui sont relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à ordonner au préfet de police la révision de sa demande de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de revoir sa demande de titre de séjour ne sont, dés lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Ameur X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 227635
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 décembre 1968
Arrêté du 02 avril 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 art. 7 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 227635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227635.20010606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award