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06/06/2001 | FRANCE | N°227850

France | France, Conseil d'État, 06 juin 2001, 227850


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2000, présentée par M. Yves X... demeurant ...université à Nanterre (92000) ; M Yves X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 janvier 2000 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2000, présentée par M. Yves X... demeurant ...université à Nanterre (92000) ; M Yves X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 janvier 2000 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 octobre 1999, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite car le préfet d'Ille et Vilaine par lettre du 17 novembre 1997 avait décidé de lui délivrer un titre de séjour et qu'en conséquence il a versé à l'office des migrations internationales une redevance forfaitaire de 360 F, ce moyen doit être interprété comme tendant à contester par le biais de l'exception d'illégalité, la décision susvisée par laquelle le préfet des Hauts de Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant toutefois que cette décision lui a été notifiée le 4 octobre 1999 ; que cette décision étant devenue définitive, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite prise sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X..., né en 1974, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il n'a plus d'autre famille que sa mère vivant en France et dont l'état de santé nécessite sa présence, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 janvier 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 227850
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 227850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227850.20010606
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