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06/06/2001 | FRANCE | N°227870

France | France, Conseil d'État, 06 juin 2001, 227870


Vu 1°) sous le n° 227870 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2000, présentée par M. Lyes X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 février 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du sous-préfet d'Antony du 30 juillet...

Vu 1°) sous le n° 227870 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2000, présentée par M. Lyes X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 février 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du sous-préfet d'Antony du 30 juillet 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Vu 2°) sous le n° 227871 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2000, présentée par Mme Samia Y... épouse X... demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 février 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du sous-préfet d'Antony du 30 juillet 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de Mme Y... épouse X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés ordonnant la reconduite la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... et Mme Y... épouse X..., de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 août 1999, des décisions du sous-préfet d'Antony du 30 juillet 1999, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... et Mme Y... épouse X... font valoir qu'à l'exception d'un frère de Mme Y... épouse X... qui vit encore en Algérie, les autres membres de leurs familles soit la mère de M. X... et le dernier frère de Mme Y... épouse X... vivent en France ainsi que leurs deux enfants qui y sont nés en 1999 et 2000, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... et de Mme Y... épouse X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 février 2000 n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été pris ces arrêtés ; qu'ils n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions distinctes fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination de la reconduite, M. X... et Mme Y... épouse X... font valoir, qu'en raison des risques que leur ferait courir leur retour dans leur pays d'origine, ces décisions méconnaissent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que le retour de M. X... et de Mme Y... épouse X... en Algérie comportait pour eux un risque grave ; que cette circonstance faisait légalement obstacle à leur reconduite vers ce pays ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 30 juillet 1999 du sous préfet d'Antony refusant de leur délivrer un titre de séjour :
Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... et Mme Y... épouse X... demandent l'annulation des décisions du 30 juillet 1999 du sous préfet d'Antony refusant de leur délivrer un titre de séjour sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont donc irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi et de rejeter le surplus des conclusions de M. X... et Mme Y... épouse X... ;
Article 1er : Les jugements susvisés du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 2000 et les décisions fixant l'Algérie comme pays de renvoi de M. X... et de Mme Y... épouse X... sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... et de Mme Y... épouse X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lyes X..., à Mme Samia Y... épouse X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 227870
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 février 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 227870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227870.20010606
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