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06/06/2001 | FRANCE | N°227894

France | France, Conseil d'État, 06 juin 2001, 227894


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2000, présentée par M. Houcine X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mars 1999 par lequel le préfet de Police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2000, présentée par M. Houcine X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mars 1999 par lequel le préfet de Police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que la circonstance que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ait fait état, à tort, d'une volonté du requérant de demander le statut de réfugié, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant d'autre part que devant le juge d'appel, M. Y... soutient les mêmes moyens que ceux qu'il a présentés devant le tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, dés lors, par adoption des motifs des premiers juges de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Houcine X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 227894
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 227894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227894.20010606
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