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06/06/2001 | FRANCE | N°227900

France | France, Conseil d'État, 06 juin 2001, 227900


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2000, présentée par Mlle Affi Y...
X... demeurant ... à la Garenne-Colombes (92250) ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejet sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 avril 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

êté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2000, présentée par Mlle Affi Y...
X... demeurant ... à la Garenne-Colombes (92250) ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejet sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 avril 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ...";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 décembre 1999, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 décembre 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le recours gracieux formé par Mlle X... contre l'arrêté du 13 décembre 1999 lui refusant un titre de séjour a été rejeté par une décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 mars 2000 ; que cette décision qui n'a pas été attaquée est devenue définitive ; que, par suite, Mlle X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 13 décembre 1999 ;
Considérant que si Mlle X... invoque l'autorité de la chose jugée par le jugement du 19 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles avait annulé un précédent arrêté de reconduite à la frontière la concernant, ce moyen est inopérant à l'encontre du jugement attaqué relatif à un nouvel arrêté pris dans d'autres circonstances de fait ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... fait valoir qu'elle poursuit des études de biologie ; que cette circonstance ne permet pas de faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Affi Y...
X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 227900
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 décembre 1999
Arrêté du 07 avril 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 227900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227900.20010606
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