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08/06/2001 | FRANCE | N°216360

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 08 juin 2001, 216360


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 2000 et 17 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SANNOIS agissant par son maire, dûment habilité ; la COMMUNE DE SANNOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 novembre 1999 par lequel la cour administrative de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X..., annulé les arrêtés municipaux des 10 février et 11 juin

1993 suspendant M. X... de ses fonctions, la décision implicite refus...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 2000 et 17 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SANNOIS agissant par son maire, dûment habilité ; la COMMUNE DE SANNOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 novembre 1999 par lequel la cour administrative de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X..., annulé les arrêtés municipaux des 10 février et 11 juin 1993 suspendant M. X... de ses fonctions, la décision implicite refusant de le réintégrer dans ses fonctions, la délibération du conseil municipal du 24 mars 1994 et l'arrêté municipal du 13 avril 1994 supprimant l'emploi de brigadier de police ;
2°) de la décharger de la somme de 120 000 F que la cour l'a condamnée à verser à M. X... au titre des dommages et intérêts ; 3°) de lui allouer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE SANNOIS et de la SCP Tiffreau, avocat de la M. Jean X...,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 4 juillet 1997 le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Sannois du 10 février 1993 suspendant M. X... de ses fonctions de brigadier de police, la décision implicite du 10 juin 1993 du maire refusant de le réintégrer à l'issue de sa suspension, deux arrêtés du 11 juin 1993 le rétrogradant au grade de gardien de police puis le suspendant de cette fonction à compter du 14 juin 1993, la délibération du 24 mars 1994 du conseil municipal de Sannois supprimant les postes de brigadier de police et de gardien de police ainsi que l'arrêté du 13 avril 1994 remettant M. X... à la disposition de son centre de gestion et a condamné la commune à lui verser une indemnité de 40 000 F ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 4 novembre 1999 de la cour administrative d'appel de Paris, qui a également enjoint à la commune de réintégrer M. X... comme brigadier de police et a porté à 120 000 F l'indemnité à lui verser ; que la COMMUNE DE SANNOIS ne demande la cassation de cet arrêt qu'en tant qu'il a confirmé l'annulation des arrêtés de suspension du 10 février 1993 et de rétrogradation du 11 juin 1993, qu'il lui a enjoint de réintégrer M. X... comme brigadier et qu'il l'a condamnée à verser à celui-ci une indemnité de 120 000 F ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant en premier lieu que, pour confirmer l'annulation par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 juillet 1997 de l'arrêté du 10 février 1993 par lequel le maire de Sannois a suspendu M. X... de ses fonctions de brigadier de police, la cour administrative d'appel de Paris a jugé "qu'il ressort des pièces du dossier que les seuls faits non contestés par M. X... ne sont pas suffisants pour justifier une suspension, dès lors qu'ils ne constituaient pas une menace grave et imminente sur le fonctionnement du service" ; qu'en ne retenant que les seuls faits non contestés par l'agent pour apprécier le caractère justifié de la suspension sans rechercher si ceux qu'il contestait étaient néanmoins suffisamment établis au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant en deuxième lieu que, pour confirmer l'annulation par le même jugement de l'arrêté du maire de Sannois du 11 juin 1993 rétrogradant M. X... du grade de brigadier à celui de gardien de police, la cour a jugé qu'"en se contentant d'allégations sur le comportement général de M. X... à l'égard des agents placés sous son autorité et en ne démontrant pas que M. X... aurait commis des manquements à ses obligations d'encadrement, la commune ne justifie pas la sanction de rétrogradation ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé cet arrêté" ; qu'en jugeant ainsi, la cour a dénaturé les pièces du dossier soumis aux juges du fond, lequel comporte notamment les déclarations circonstanciées de 4 des 5 agents de la brigade de M. Bonnefoy et une lettre du directeur du CNFPT faisant ressortir que M. X... avait un comportement incompatible avec les responsabilités d'encadrement confiées à un brigadier de police ;

Considérant en troisième lieu que l'injonction de réintégration dans le grade de brigadier et la condamnation au versement de l'indemnité susmentionnée sont la conséquence de l'appréciation portée par la cour sur la légalité des arrêtés de suspension et de rétrogradation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a confirmé l'annulation de l'arrêté du 10 février 1993 suspendant M. X... de ses fonctions de brigadier et de l'arrêté du 11 juin 1993 le rétrogradant, qu'il a enjoint à la COMMUNE DE SANNOIS de réintégrer M. X... dans le grade de brigadier et qu'il a condamné cette commune à verser à M. X... la somme de 120 000 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond et de statuer immédiatement sur les conclusions d'appel de la commune tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 juillet 1997 en tant qu'il a annulé les arrêtés susmentionnés des 10 février 1993 et 11 juin 1993 et par voie de conséquence sur les conclusions de l'appel incident de M. X... tendant à sa réintégration sous astreinte comme brigadier de police et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 120 000 F au titre des dommages et intérêts ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, le jugement du tribunal administratif de Versailles est suffisamment motivé et a analysé les conclusions et moyens de la demande ;
Sur la légalité de l'arrêté du 10 février 1993 suspendant M. X... de ses fonctions de brigadier de police :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée "en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire" ;
Considérant que les éléments retenus par le maire de Sannois pour suspendre M. X... de ses fonctions de brigadier établissaient suffisamment la gravité des fautes commises par l'intéressé dans ses fonctions d'encadrement d'une brigade de police, de nature à justifier une mesure provisoire de suspension, laquelle ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que dès lors la COMMUNE DE SANNOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté susmentionné du 10 février 1993 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 11 juin 1993 rétrogradant M. X... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comportement de M. X... vis-à-vis de ses subordonnés, générateur d'incidents et préjudiciable au bon fonctionnement du service, constituait, eu égard aux responsabilités d'encadrement liées à ses fonctions de brigadier de police, une faute professionnelle ; que le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rétrogradant l'intéressé au grade de gardien de police ; que par suite, la COMMUNE DE SANNOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 11 juin 1993 ;
Sur l'indemnité :
Considérant qu'il sera fait une suffisante appréciation des préjudices subis par M. X... du fait des différentes décisions de la commune qui demeurent annulées en ramenant de 40 000 F à 20 000 F le montant de l'indemnité que le tribunal administratif a condamné la commune à lui payer ; que par suite les conclusions reconventionnelles de M. X... tendant à la majoration du montant retenu par le tribunal doivent être rejetées et celles de l'appel de la commune être accueillies dans la mesure de cette réduction ;
Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant qu'il résulte nécessairement de ce qui précède et de la partie non contestée du jugement du tribunal administratif que M. X... doit être réintégré, non pas dans les fonctions de brigadier de police, mais dans celles de gardien de police ou dans un emploi équivalent ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la COMMUNE DE SANNOIS de procéder avec effet au 14 juin 1993 à cette réintégration dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 1 000 F par jour de retard dans l'exécution de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions précitées et de condamner M. X... et la COMMUNE DE SANNOIS au versement des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 novembre 1999 est annulé en tant qu'il a confirmé l'annulation de l'arrêté du maire de Sannois en date du 10 février 1993 suspendant M. X... de ses fonctions de brigadier et de l'arrêté du 11 juin 1993 le rétrogradant, qu'il a enjoint à la COMMUNE DE SANNOIS de réintégrer M. X... dans le grade de brigadier et qu'il a condamné cette commune à verser à M. X... la somme de 120 000 F.
Article 2 : La COMMUNE DE SANNOIS est condamnée à verser à M. X... une indemnité de 20 000 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 1997 est annulé en tant qu'il a annulé les deux arrêtés du 10 février 1993 et du 11 juin 1993 mentionnés à l'article 1er et réformé en tant qu'il a condamné la commune à verser à M. X... une indemnité de 40 000 F.
Article 4 : Il est enjoint sous astreinte à la COMMUNE DE SANNOIS de réintégrer M. X... dans ses fonctions de gardien de police avec effet au 14 juin 1993 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X... et de la COMMUNE DE SANNOIS est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SANNOIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 216360
Date de la décision : 08/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.


Références :

Code de justice administrative L822-1, L911-1, L761-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2001, n° 216360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216360.20010608
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