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08/06/2001 | FRANCE | N°219809

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 08 juin 2001, 219809


Vu la requête enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA CONQUESTE dont le siège est à Morlaas (64160), agissant par son gérant la SARL Duluc Muller production, représentée par Mme Piffaut ; la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA CONQUESTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la demande d'opposition formée par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AG

RICOLE LA CONQUESTE sur le fondement de l'article 7 paragraphe 3 du...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA CONQUESTE dont le siège est à Morlaas (64160), agissant par son gérant la SARL Duluc Muller production, représentée par Mme Piffaut ; la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA CONQUESTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la demande d'opposition formée par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA CONQUESTE sur le fondement de l'article 7 paragraphe 3 du règlement 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 ensemble la décision du 8 mars 2000 par laquelle le ministre a explicitement confirmé son refus de transmettre à la Commission européenne l'opposition présentée par la société requérante ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement CEE n° 2081-92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié notamment par le règlement CE n° 535-97 du Conseil du 17 mars 1997 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires ;
Vu le décret n° 94-418 du 18 mai 1994 ;
Vu le décret n° 94-492 du 13 juin 1994 ;
Vu le décret n° 94-598 du 6 juillet 1994 ;
Vu le décret n° 95-625 du 6 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA CONQUESTE,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un arrêté du 7 avril 1999 du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat a protégé à compter du 1er septembre 1999 comme "indication géographique protégée" au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la reconnaissance des appellations d'origine et des indications géographiques protégées, les dénominations "canard à foie gras du sud-ouest Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Quercy, Périgord" conformément au cahier des charges de ces dénominations homologué par un arrêté du 13 janvier 1999 ; que le 5 mai 1999 le gouvernement français a transmis à la Commission européenne la demande d'enregistrement de ces dénominations ; que selon la procédure prévue par le règlement du Conseil susmentionné, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes du 28 septembre 1999 les principales caractéristiques des produits pour lesquels la protection était demandée ; que le 6 octobre 1999 la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA CONQUESTE a demandé au ministre de l'agriculture et de la pêche de transmettre à la Commission européenne une déclaration d'opposition de cette entreprise à l'enregistrement communautaire des dénominations précitées sur le fondement de l'article 7 du règlement du Conseil du 14 juillet 1992 ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche ayant rejeté cette demande, la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA CONQUESTE demande au Conseil d'Etat d'annuler ce refus, ainsi que la décision par laquelle le gouvernement a transmis à la commission européenne, le 5 mai 1999, la demande d'enregistrement de ces dénominations ;
En ce qui concerne le refus de transmettre l'opposition :

Considérant que le règlement du Conseil du 14 juillet 1992 prévoit en son article 7 que : "1. Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel des communautés européennes des caractéristiques du produit pour lequel l'enregistrement d'une dénomination est demandé, tout Etat membre peut se déclarer opposé à l'enregistrement./ 2. Les autorités compétentes des Etats membres veillent à ce que toute personne pouvant justifier d'un intérêt économique légitime soit autorisée à consulter la demande. ( ...) / 3. Toute personne physique ou morale légitimement concernée peut s'opposer à l'enregistrement envisagé par l'envoi d'une déclaration dûment motivée à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel elle réside ou est établie. L'autorité compétente adopte les mesures nécessaires pour prendre en considération ces remarques ou cette opposition dans les délais requis./ 4. Pour être recevable, toute déclaration d'opposition doit : - soit démontrer le non respect des conditions visées à l'article 2 (c'est-à-dire la définition des AOP/IGP), - soit démontrer que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque ou à l'existence des produits qui se trouvent légalement sur le marché au moment de la publication du présent règlement ( ...), - soit préciser les éléments permettant de conclure au caractère générique du nom ( ...)./ 5. Lorsqu'une opposition est recevable au sens du paragraphe 4, la commission invite les Etats membres intéressés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des communautés européennes, que la procédure d'opposition qu'elles instituent a pour objet de permettre aux autres Etats membres que celui qui a transmis la demande d'enregistrement d'une dénomination comme appellation d'origine ou indication géographique protégée de faire valoir les droits de leurs ressortissants ; qu'elle n'a pas été instituée pour régler des conflits entre l'Etat membre qui a demandé l'enregistrement d'une dénomination et une personne physique ou morale qui réside ou est établie dans cet Etat membre ; que de telles contestations doivent être présentées au cours de la procédure de consultation nationale préalable à l'adoption d'une protection nationale transitoire ou contre l'arrêté interministériel ou le décret édictant cette protection ; qu'une déclaration d'opposition à un enregistrement ne peut émaner de l'Etat membre qui a fait la demande d'enregistrement ; qu'ainsi le ministre de l'agriculture et de la pêche n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de transmettre à la Commission européenne la déclaration d'opposition présentée par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA CONQUESTE contre l'enregistrement comme indication géographique protégée des dénominations "canards à foie gras du sud-ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)" ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA CONQUESTE n'est pas fondée à demander l'annulation de ce refus ;
En ce qui concerne la transmission de la demande d'enregistrement à la commission européenne :

Considérant que les règles de publicité prévues par le décret du 6 juillet 1994 ont pour effet d'assurer une information suffisante des professionnels concernés et ne méconnaissent aucune disposition du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les règles de publicité prévues par ce décret ont été, en l'espèce, respectées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure de consultation de la commission nationale des labels, prévue par le décret du 13 juin 1994, a été régulièrement suivie ;
Considérant qu'en faisant figurer la capacité des ateliers de gavage parmi les critères permettant d'assurer la qualité des produits protégés, les auteurs de l'arrêté du 7 avril 1999 susmentionné n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA CONQUESTE n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander l'annulation de la transmission à la commission européenne de la demande d'enregistrement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA CONQUESTE la somme que cette société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA CONQUESTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA CONQUESTE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 219809
Date de la décision : 08/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES.


Références :

Arrêté du 13 janvier 1999
Arrêté du 07 avril 1999
CEE Règlement 2081-92 du 14 juillet 1992 Conseil art. 7
Code de justice administrative L761-1
Décret 94-492 du 13 juin 1994
Décret 94-598 du 06 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2001, n° 219809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219809.20010608
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