Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 2000 et 28 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jack X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a partiellement réformé le jugement du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1985, 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Jack X...,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... conteste l'arrêt du 28 avril 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a, d'une part, mis à sa charge les suppléments d'impôt sur le revenu correspondant à des sommes de 175 246 F et 340 000 F, regardées comme des distributions occultes effectuées en 1985 et 1986 par la SARL JMCO, et imposables entre ses mains en application de l'article 109 du code général des impôts, et, d'autre part, refusé d'exonérer de l'impôt sur le revenu certains bénéfices réalisés en 1987 par l'entreprise JP Conseil ;
Sur les revenus distribués par la SARL JMCO :
Considérant que pour estimer que M. X..., détenteur de 30 % des parts de la SARL JMCO, en était le gérant de fait et devait être regardé comme ayant appréhendé les distributions occultes correspondant au rehaussement des bénéfices de cette société, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que M. X..., qui allègue avoir cessé ses fonctions salariées dans la société JMCO en décembre 1984, a continué à disposer en 1985 et 1986 de la signature sociale et d'une procuration bancaire cependant qu'au cours de cette période le gérant de droit de la société résidait aux Etats-Unis, et qu'il était dès lors le seul et véritable maître de l'affaire ; qu'en jugeant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, a pris en compte, sans les dénaturer, les circonstances tirées du fonctionnement même de l'entreprise pour établir la qualité de "maître de l'affaire" du requérant et n'a pas commis d'erreur de droit ; que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce chef de redressement ;
Sur les bénéfices de l'entreprise JP Conseil :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts alors en vigueur : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis sont exonérées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du 35ème mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ( ...)" ;
Considérant que la cour a regardé comme exclue du champ de ces dispositions une somme de 1 005 000 F, correspondant au règlement par la société NATIBAT d'une facture du 2 juin 1987 relative à des "interventions sur chantiers et services" émise par l'entreprise individuelle JP Conseil, créée par M. X... le 26 janvier 1985 et inscrite au registre du commerce pour une activité de "marchand de biens orientée vers l'acquisition et la rénovation d'immeubles situés dans des secteurs sauvegardés" ; qu'elle a motivé cette décision en relevant que "la somme en cause ne pouvait bénéficier de l'exonération ( ...) dès lors qu'elle a été réalisée dans le cadre d'une activité de prestataire de services s'écartant de l'objet de l'entreprise nouvelle JP Conseil" ; qu'en ne recherchant pas si cette activité non commerciale de conseil avait constitué le complément indissociable de l'activité principale exonérée, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêt attaqué sur ce point ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ( ...) rejeter l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que M. X... n'établit pas que les prestations non commerciales de conseil auxquelles correspondrait la facture susmentionnée de 1 005 000 F, auraient constitué le complément indissociable de son activité commerciale de marchands de biens ; que c'est donc à bon droit que l'administration a refusé d'appliquer à cette somme l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 28 avril 1999 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il concerne l'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre de 1987.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant la cour administrative d'appel tendant à la décharge partielle d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jack X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.