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08/06/2001 | FRANCE | N°220978

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 08 juin 2001, 220978


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 2000 et 12 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Patricia X..., demeurant ... à Le Guillaume (97423) La Réunion ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a

été assujettie a titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 2000 et 12 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Patricia X..., demeurant ... à Le Guillaume (97423) La Réunion ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie a titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités dont ces compléments ont été assortis ;
2°) de prononcer cette décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Patricia X....
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) KF Productions, créée le 26 novembre 1989, dont Mme Patricia X... est l'associé unique, a fait l'objet en 1992 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a remis en cause l'exonération dont elle se prévalait sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que Mme X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du 17 décembre 1996 du tribunal administratif de Melun, a refusé de la décharger des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I.- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération" ; qu'une activité d'agent d'affaires, qui a un caractère commercial en vertu de l'article 632 du code de commerce, devenu l'article L. 110-1 de ce code, ouvre droit au bénéfice de l'exonération précitée ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que l'EURL KF Productions qui a pour objet statutaire "( ...) l'intermédiation commerciale ( ...)", a, durant les années 1990 et 1991, organisé à la demande de discothèques ou de restaurants, des manifestations en faisant en sorte qu'y participent des personnalités connues afin d'accroître la notoriété de ces établissements ; que cette activité d'entremise rémunérée par une commission fixée proportionnellement à l'augmentation du chiffre d'affaires des établissements considérés revêtait, alors même qu'elle ne donnait pas lieu à la mise en oeuvre de moyens matériels et humains particuliers, le caractère d'une activité d'agent d'affaires et présentait à ce titre un caractère commercial ; que, par suite, en déniant ce caractère à l'activité de l'EURL KF Productions, la cour a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ; que Mme X... est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut : " ( ...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que comme il a été dit ci-dessus l'activité de l'EURL KF Productions présentait un caractère commercial ; qu'ainsi Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 17 décembre 1996, le tribunal administratif de Melun a refusé de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du codes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de la disposition légale susmentionnée et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 25 000 F qu'elle demande au titre des fais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 9 mars 2000 et le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 17 décembre 1996 sont annulés.
Article 2 : Il est accordé décharge à Mme X... des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - Existence - Activité d'agent d'affaires - a) Notion - Existence - Activité d'entremise rémunérée - b) Contrôle du juge de cassation - Contrôle de qualification juridique.

19-04-02-01-01-01, 19-04-02-01-01-03 Une activité d'agent d'affaires, qui a un caractère commercial en vertu de l'article 632 du code de commerce, devenu l'article L. 110-1 de ce code, ouvre droit au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) - Régime de l'article 44 sexies du CGI - Champ d'application - Inclusion - Activité d'agent d'affaires - a) Notion - Existence - Activité d'entremise rémunérée - b) Contrôle du juge de cassation - Contrôle de qualification juridique.

19-04-02-01-01-01, 19-04-02-01-01-03 a) Société ayant pour objet statutaire "intermédiation commerciale" et organisant à la demande de discothèques ou de restaurants des manifestations en faisant en sorte qu'y participent des personnalités connues afin d'accroître la notoriété de ces établissements. Cette activité d'entremise rémunérée par une commission fixée proportionnellement à l'augmentation du chiffre d'affaires des établissements considérés revêt, alors même qu'elle ne donne pas lieu à la mise en oeuvre de moyens matériels et humains particuliers, le caractère d'une activité d'agent d'affaire et présente à ce titre un caractère commercial.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Contributions et taxes - Activité d'agents d'affaires.

19-04-02-01-01-01, 19-04-02-01-01-03 b) Le juge de cassation contrôle la qualification d'activité d'agent d'affaires, et par suite d'activité commerciale, donnée par une cour administrative d'appel à l'activité d'une société.

54-08-02-02-01-02 Le juge de cassation contrôle la qualification d'activité d'agent d'affaires, et par suite d'activité commerciale, donnée par une cour administrative d'appel à l'activité d'une société.


Références :

CGI 44 sexies
Code de commerce 632, L110-1
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2001, n° 220978
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 08/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220978
Numéro NOR : CETATEXT000008039408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-08;220978 ?
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