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08/06/2001 | FRANCE | N°225119

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 08 juin 2001, 225119


Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GOLDEN-HARVEST-ZELDER SARL dont le siège est sis à La Planche, Les-Rosiers-sur-Loire (49350) ; la SOCIETE GOLDEN-HARVEST-ZELDER SARL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision prise le 18 juillet 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de publier sur le site "internet" de son ministère les résultats d'analyses portant sur la présence d'organismes génétiquement modifiés dans les semences de maïs produites par cette s

ociété ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette d...

Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GOLDEN-HARVEST-ZELDER SARL dont le siège est sis à La Planche, Les-Rosiers-sur-Loire (49350) ; la SOCIETE GOLDEN-HARVEST-ZELDER SARL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision prise le 18 juillet 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de publier sur le site "internet" de son ministère les résultats d'analyses portant sur la présence d'organismes génétiquement modifiés dans les semences de maïs produites par cette société ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) d'ordonner sous astreinte de 50 000 F par jour à compter de la date du prononcé de la décision du Conseil d'Etat, le retrait des résultats susmentionnés du site "internet" du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre d'une enquête de police judiciaire menée, sur le fondement des articles L. 215-1 à L. 215-8 du code de la consommation qui donnent qualité aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour procéder à la recherche et à la constatation d'infractions à la législation sur les fraudes, ces agents ont saisi et analysé des lots de semences de maïs importés par la SOCIETE GOLDEN-HARVEST-ZELDER SARL afin d'y contrôler une présence éventuelle d'organismes génétiquement modifiés ; que la décision par laquelle l'administration a publié sur le site "internet" du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le 18 juillet 2000, les résultats de ces analyses n'est pas détachable de cette opération de police judiciaire ; que dans ces conditions, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les résultats de l'enquête aient donné lieu à poursuite, l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la validité de cette décision ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GOLDEN-HARVEST-ZELDER SARL est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GOLDEN-HARVEST-ZELDER SARL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 225119
Date de la décision : 08/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - Décision de publier sur le site Internet du ministère de l'économie - des finances et de l'industrie le résultat d'opérations menées dans le cadre d'une enquête de police judiciaire - Acte non détachable de l'opération de police judiciaire - Compétence de l'autorité judiciaire pour en connaître.

17-03-02-07-05-02, 37-02-02 Dans le cadre d'une enquête de police judiciaire menée, sur le fondement des articles L. 215-1 à L. 215-8 du code de la consommation qui donne qualité aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour procéder à la recherche et à la constatation d'infractions à la législation sur les fraudes, ces agents ont saisi et analysé un lot de semences de maïs afin d'y contrôler la présence éventuelle d'organismes génétiquement modifiés. La décision par laquelle l'administration a publié sur le site Internet du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie les résultats de cette analyse n'est pas détachable de cette opération de police judiciaire. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les résultats de l'enquête aient donné lieu à poursuite, l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la validité de cette décision.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - FONCTIONNEMENT - Décision de publier sur le site Internet du ministère de l'économie - des finances et de l'industrie le résultat d'opérations menées dans le cadre d'une enquête de police judiciaire - Acte non détachable de l'opération de police judiciaire - Compétence de l'autorité judiciaire pour en connaître.


Références :

Code de la consommation L215-1 à L215-8


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2001, n° 225119
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225119.20010608
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