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08/06/2001 | FRANCE | N°231560

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 08 juin 2001, 231560


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LIDL, dont le siège est ... ; la SOCIETE LIDL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'arrêté du maire de Gruchet-le-Valasse en date du 14 février 1998 la mettant en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris rue de l'Abbaye sur la parcelle AE n° 199 ;
2°) d'ordonner la suspension de l'arrêt

é du maire de Gruchet-le-Valasse en date du 14 février 1998 ;
3°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LIDL, dont le siège est ... ; la SOCIETE LIDL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'arrêté du maire de Gruchet-le-Valasse en date du 14 février 1998 la mettant en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris rue de l'Abbaye sur la parcelle AE n° 199 ;
2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du maire de Gruchet-le-Valasse en date du 14 février 1998 ;
3°) de condamner la commune de Gruchet-le-Valasse à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE LIDL et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Gruchet-le-Valasse,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, pour rejeter la requête présentée par la SOCIETE LIDL tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du maire de Gruchet-le-Valasse (Seine-Maritime) en date du 14 février 1998 la mettant en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris rue de l'Abbaye sur la parcelle AE n° 9, a considéré que ni le moyen tiré de ce que les travaux étaient achevés à la date du 14 février 1998, ni celui tiré de ce que les travaux d'aménagement intérieur effectués ne nécessitaient pas la délivrance d'un permis de construire, n'étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du maire de Gruchet-le-Valasse ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que celui-ci, en estimant, en l'état de l'instruction, que les travaux de construction d'un bâtiment à usage commercial autorisés par le permis de construire délivré le 28 septembre 1995 à la société LV4 Promotion n'étaient pas achevés le 14 février 1998, aurait entaché son ordonnance d'une dénaturation des faits qui lui étaient soumis ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, et des articles R. 123-1 à R. 123-53 du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a pu, sans entacher l'ordonnance attaquée d'une erreur de droit, estimer que le moyen tiré de ce que les travaux d'aménagements intérieurs, dès lors qu'ils ne modifiaient pas la destination de l'immeuble, ne nécessitaient pas la délivrance d'un permis de construire, n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté municipal du 14 février 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LIDL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen en date du 26 février 2001 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE LIDL et de la commune de Gruchet-le-Valasse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gruchet-le-Valasse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société LIDL la somme de 10 000 F que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE LIDL à payer à la commune de Gruchet-le-Valasse la somme de 15 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LIDL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gruchet-le-Valasse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LIDL, à la commune de Gruchet-le-Valasse, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 231560
Date de la décision : 08/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 14 février 1998
Code de justice administrative L521-1, L761-1
Code de l'urbanisme L421-3
Code de la construction et de l'habitation R123-1 à R123-53


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2001, n° 231560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231560.20010608
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