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08/06/2001 | FRANCE | N°231561

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 08 juin 2001, 231561


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LIDL, dont le siège est ... ; la SOCIETE LIDL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 01477 en date du 26 février 2001 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du maire de Gruchet-le-Valasse en date du 8 février 2001 refusant de l'autoriser à effectuer des travaux d'aménagement intérieur dans le local construit par la société LV4 promotion et refusant de lever l

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Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LIDL, dont le siège est ... ; la SOCIETE LIDL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 01477 en date du 26 février 2001 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du maire de Gruchet-le-Valasse en date du 8 février 2001 refusant de l'autoriser à effectuer des travaux d'aménagement intérieur dans le local construit par la société LV4 promotion et refusant de lever les scellés apposés sur la porte du bâtiment construit sur la parcelle AE n°199 ;
3°) de prononcer la levée des scellés apposés sur la porte du bâtiment de la SOCIETE LIDL ;
4°) de suspendre la décision de refus de délivrance de l'autorisation de réaliser les travaux d'aménagement intérieurs ;
5°) d'ordonner au maire de Gruchet-le-Valasse de convoquer la commission de sécurité en vue d'examiner la conformité des travaux d'aménagement intérieur aux règles de sécurité ;
6°) de condamner la commune de Gruchet- le-Valasse à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, en particulier son article 29-I (1°) et (8°) ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié notamment par le décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996 relatif à l'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, en particulier son article 40 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE LIDL et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Gruchet-le-Valasse,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que par une ordonnance en date du 26 février 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative a rejeté une demande de la SOCIETE LIDL tendant à l'annulation d'une décision du maire de Gruchet-le-Valasse en date du 8 février 2001 prise sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; qu'il s'est, pour ce faire, fondé sur ce que, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société LIDL n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 8 février 2001 ; que toutefois si l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme prévoit dans son premier alinéa que dès qu'a été dressé un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du même code, le maire peut, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux, le quatrième alinéa du même article prévoit que l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe et qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 480-2, "lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le Procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises" ; que si le septième et huitième alinéas de l'article L. 480-2 autorisent le maire à prendre toutes les mesures de coercition nécessaires, y compris "l'apposition des scellés", c'est à seule fin de permettre "l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté" ; que des dispositions analogues sont édictées par l'article L. 152-2 du code de la construction et de l'habitation en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 152-4 de ce dernier code, lesquelles visent notamment le non-respect de la réglementation sur les établissements recevant du public ; qu'au vu de ces dispositions, l'ordonnance attaquée, prise au vu d'un dossier dont il ressortait que, saisi d'une plainte de la commune, le Procureur de la République l'avait classée sans suite le 23 octobre 2000, est entachée d'une erreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE LIDL est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que pour justifier de la condition d'urgence fixée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la SOCIETE LIDL se borne à faire valoir que la décision du maire paralyse l'exploitation de son magasin et crée ainsi pour elle une situation particulièrement dommageable en raison des investissements qu'elle a consentis et du chiffre d'affaires dont elle est privée ; qu'en l'espèce, faute pour la société requérante d'avoir demandé et obtenu l'autorisation d'exploitation exigée en vertu de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée par la loi susvisée du 26 novembre 1996, la suspension de la décision du maire en date du 8 février 2001 et le prononcé des mesures d'injonction sollicitées ne sont, en tout état de cause, pas justifiées par l'urgence ; que, par suite, les conclusions en ce sens présentées par la société requérante doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gruchet-le-Valasse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société LIDL la somme de 10 000 F que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE LIDL à payer à la commune de Gruchet-le-Valasse la somme de 15 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 26 février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société LIDL devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Gruchet-le-Valasse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société LIDL, à la commune de Gruchet-le-Valasse, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 231561
Date de la décision : 08/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme L480-2, L480-4
Code de la construction et de l'habitation L152-2, L152-4
Décret 96-1018 du 26 novembre 1996
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2001, n° 231561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231561.20010608
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