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13/06/2001 | FRANCE | N°202833

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 13 juin 2001, 202833


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1998 et 21 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant ... à La Roquette (27700) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation de l'ordonnance du 28 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise sans y appeler les établissements de transfusion sanguine du Sud-Est et de

l'Ouest franciliens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1998 et 21 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant ... à La Roquette (27700) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation de l'ordonnance du 28 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise sans y appeler les établissements de transfusion sanguine du Sud-Est et de l'Ouest franciliens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat des établissements de transfusion sanguine du Sud-Est francilien et de l'Ouest francilien,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Le président du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête ( ...), prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; que peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions, non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée par l'action qui motive l'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert ;
Considérant qu'en se fondant sur la circonstance que la responsabilité de l'établissement de transfusion sanguine de l'Ouest francilien et de l'établissement de transfusion sanguine du Sud-Est francilien ne pouvait être engagée en raison d'éventuelles contaminations survenues avant leur création, pour en déduire l'inutilité de la présence de ces établissements à l'expertise demandée par Mme X... qui faisait valoir qu'ils détiennent des archives sur les produits sanguins qui lui ont été transfusés, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; qu'en l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la demande en référé ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, les résultats de l'expertise demandée pourraient être à l'origine d'actions en réparation relevant, au moins pour partie, de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, l'établissement de transfusion sanguine du Sud-Est francilien n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur la demande d'expertise de Mme X... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise remis par le docteur Y... le 17 septembre 1998, que toutes les informations concernant les transfusions subies par Mme X... ne lui ont pas été transmises ; que ces informations, notamment celles relatives aux donneurs qui sont conservées par les établissements de transfusion sanguine, en application de l'article R. 666-12-11 du code de la santé publique, n'entrent pas dans le champ du droit à communication du dossier médical prévu aux articles R. 710-2-1 et suivants du code de la santé publique ; qu'ainsi, il y a lieu de reprendre l'expertise ordonnée le 28 janvier 1998 par le président du tribunal administratif de Paris en présence de l'établissement français du sang, venu aux droits des établissements de transfusion sanguine de l'Ouest et du Sud-Est franciliens dont il détient les archives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander la réformation de l'ordonnance du 28 janvier 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, sans appeler en cause pour observations les établissements de transfusion sanguine de l'Ouest et du Sud-Est franciliens, a ordonné qu'une expertise soit effectuée contradictoirement entre Mme X... et le département des Hauts -de-Seine ; qu'il y a lieu de renvoyer à cette fin le dossier au tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'établissement français du sang à payer à Mme X... la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'établissement français du sang la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : L'expertise contradictoire entre Mme X... et le département des Hauts-de-Seine ordonnée par l'ordonnance du 28 janvier 1998 du président du tribunal administratif de Paris sera reprise en présence de l'établissement français du sang, venu aux droits des établissements de transfusion sanguine de l'Ouest et du Sud-Est franciliens. Le dossier est renvoyé à cette fin devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'ordonnance en date du 28 janvier 1998 du président du tribunal administratif de Paris est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'établissement français du sang versera une somme de 15 000 F à Mme X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 5 : Les conclusions de l'établissement français du sang tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., au département des Hauts-de-Seine, à l'établissement français du sang et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 202833
Date de la décision : 13/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de la santé publique R666-12-11, R710-2-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2001, n° 202833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202833.20010613
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