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13/06/2001 | FRANCE | N°210035

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 13 juin 2001, 210035


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet et 5 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 18 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 17 mars 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une somme de 300 000 F en réparation du préjudice que lui a causé l'inte

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet et 5 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 18 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 17 mars 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une somme de 300 000 F en réparation du préjudice que lui a causé l'intervention qu'il a subie le 28 janvier 1993 à l'hôpital Saint-Lazare ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant que, pour écarter la responsabilité sans faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris dans le préjudice subi par M. X..., la cour administrative d'appel de Paris a estimé qu'il ressortait de l'instruction que "les complications qu'a subies l'intéressé, consécutivement à la coloscopie en date du 28 janvier 1993, ne présentent pas un caractère de gravité et d'anormalité extrême de nature à engager la responsabilité sans faute du service public hospitalier" ; qu'eu égard aux complications subies par M. X..., telles qu'elles ressortent des pièces du dossier soumis au juge du fond, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits ;
Considérant qu'en jugeant qu'il ressortait de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertises, que l'information sur les risques inhérents à la coloscopie avait été donnée au malade lors de la consultation d'anesthésie, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel en date du 18 mai 1999 ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 210035
Date de la décision : 13/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Responsabilité administrative - Responsabilité des établissements publics d'hospitalisation - Notion de dommage présentant un caractère de gravité et d'anormalité extrême de nature à engager la responsabilité sans faute du service public hospitalier.

54-08-02-02-01-02, 60-01-02-01, 60-02-01-01-005-02 Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité (1). Le juge de cassation contrôle la qualification de dommage d'un caractère de gravité et d'anormalité extrême de nature à engager la responsabilité sans faute du service public hospitalier donnée par les juges du fond aux faits qui leur sont soumis.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - Responsabilité sans faute des établissements publics d'hospitalisation - Acte médical présentant un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle - Réparation des dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état - et présentant un caractère d'extrême gravité - Notion de dommage présentant un caractère de gravité et d'anormalité extrême - Contrôle du juge de cassation - Contrôle de qualification juridique.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ACTES MEDICAUX - Acte médical présentant un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle - Réparation des dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état - et présentant un caractère d'extrême gravité - Notion de dommage présentant un caractère de gravité et d'anormalité extrême - Contrôle du juge de cassation - Contrôle de qualification juridique.


Références :

Code de justice administrative L761-1

1.

Cf. CE ass. 1993-04-09, Bianchi, p. 127


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2001, n° 210035
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210035.20010613
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