Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet et 5 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 18 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 17 mars 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une somme de 300 000 F en réparation du préjudice que lui a causé l'intervention qu'il a subie le 28 janvier 1993 à l'hôpital Saint-Lazare ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant que, pour écarter la responsabilité sans faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris dans le préjudice subi par M. X..., la cour administrative d'appel de Paris a estimé qu'il ressortait de l'instruction que "les complications qu'a subies l'intéressé, consécutivement à la coloscopie en date du 28 janvier 1993, ne présentent pas un caractère de gravité et d'anormalité extrême de nature à engager la responsabilité sans faute du service public hospitalier" ; qu'eu égard aux complications subies par M. X..., telles qu'elles ressortent des pièces du dossier soumis au juge du fond, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits ;
Considérant qu'en jugeant qu'il ressortait de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertises, que l'information sur les risques inhérents à la coloscopie avait été donnée au malade lors de la consultation d'anesthésie, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel en date du 18 mai 1999 ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de l'emploi et de la solidarité.