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13/06/2001 | FRANCE | N°211613

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 13 juin 2001, 211613


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août et 17 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les frais d'hospitalisation de sa mère entre le 4 mai 1993 et le 10 novembre 1994, et d'autre part, n'a que partiellement fait droit à sa demande de réparation en portant à 630

000 F la somme de 247 904 F que le centre hospitalier Esquirol avai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août et 17 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les frais d'hospitalisation de sa mère entre le 4 mai 1993 et le 10 novembre 1994, et d'autre part, n'a que partiellement fait droit à sa demande de réparation en portant à 630 000 F la somme de 247 904 F que le centre hospitalier Esquirol avait été condamné à lui verser par un jugement du tribunal administratif de Melun en date du 29 avril 1998 ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ;
3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 1 107 170,25 F résultant des titres rendus exécutoires le 7 mai 1996 ;
4°) de condamner le centre hospitalier Esquirol à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 716-9-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'annulation totale des titres exécutoires :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 714-38 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1991 : "Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil" ; qu'aux termes de l'article R. 716-9-1 du même code, résultant du décret du 31 juillet 1992 : "Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie ( ...) les intéressés, ou, à défaut leur famille ou un tiers responsable, souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 716-9 -1 n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir légalement pour effet de placer l'hospitalisé, qui a la qualité d'usager d'un service public administratif, dans une situation contractuelle ; qu'ainsi, la circonstance qu'un tel engagement n'a pas été souscrit est sans incidence sur le droit de l'établissement concerné de réclamer, sur le fondement de l'article L. 714-38 précité, le paiement des frais d'hospitalisation ; que, par suite, la cour a pu légalement estimer que l'engagement, prévu à l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique n'était pas une formalité substantielle dont l'inexécution rendrait inopposables les titres exécutoires émis à l'encontre de M. X... par le centre hospitalier Esquirol correspondant aux frais occasionnés par le séjour de sa mère dans ce centre du 4 mai 1993 au 10 novembre 1994 et a pu rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'annulation totale de ces titres ;
Sur les conclusions relatives à la responsabilité de l'hôpital :

Considérant qu'après avoir estimé que le centre hospitalier Esquirol avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant d'informer M. X..., dès qu'il en avait eu connaissance, des conséquences financières de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de ne plus prendre en charge le séjour de la mère de l'intéressé à compter du 4 mai 1993, la cour ne pouvait décider que le préjudice résultant de cette faute avait cessé le 7 juillet 1994, date à laquelle l'hôpital a adressé un premier avis de sommes à payer à M. X... se bornant à indiquer "rejet médical CPAM" sans s'expliquer sur le fait, pourtant discuté devant elle, que M. X... n'avait pu être informé par cette seule mention de ses conséquences financières ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur l'étendue du préjudice subi par M. X..., est insuffisamment motivé et doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "Le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite de la réception de l'avis de sommes à payer du 7 juillet 1994, M. X... n'a été pleinement informé de la cessation de la prise en charge des frais d'hospitalisation de sa mère par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à compter du 4 mai 1993 qu'en septembre 1994 et, malgré ses diligences, n'a pu trouver pour elle, compte tenu de son âge et de son état de santé, un établissement non médicalisé, moins coûteux, qu'à compter du 10 novembre 1994 ; qu'ainsi, le centre hospitalier Esquirol doit être condamné à réparer le préjudice résultant pour M. X... du surcoût lié au maintien de sa mère dans cet établissement du 4 mai 1993 au 10 novembre 1994 ;
Considérant, toutefois, que M. X... aurait, de toutes façons, dû supporter les frais afférents au séjour de sa mère à la maison de Lestrem, où l'intéressée a finalement été transférée si elle avait pu y être accueillie dès le 4 mai 1993 ; que sur la base d'un prix de journée de 190 F ces frais se seraient élevés jusqu'au 10 novembre 1994 à 105 450 F ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... en le fixant à la différence entre la somme de 1 107 170 F que le centre hospitalier Esquirol lui réclame pour la même période et ces frais évalués à 105 450 F ; que, par suite, il y a lieu de décharger M. X... à concurrence de 1 001 720 F des sommes que lui réclame le centre hospitalier Esquirol ;
Sur les conclusions de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre hospitalier Esquirol à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier Esquirol soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'arrêt du 17 juin 1999 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a évalué le préjudice subi par M. X....
Article 2 : M. X... est déchargé à concurrence de 1 001 720 F des sommes dont le reversement lui a été demandé par le centre hospitalier Esquirol.
Article 3 : Le centre hospitalier Esquirol versera à M. X... la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au centre hospitalier Esquirol, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 211613
Date de la décision : 13/06/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS - Omission d'informer les ayants-droits d'une personne hospitalisée des conséquences financières de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de plus prendre en charge le séjour de l'intéressé - Faute de nature à engager la responsabilité de l'administration.

60-01-03-04 Mère du requérant hospitalisée dans un hôpital public. Décision de la caisse primaire d'assurance maladie de cesser de prendre en charge le séjour de l'intéressée. Hôpital s'étant abstenu d'informer le requérant, dès qu'il en a eu connaissance, des conséquences financières de la décision de la caisse. Faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Préjudice égal au coût lié au maintien de la mère du requérant dans l'établissement entre la date de la décision de la caisse et la date à laquelle, après avoir finalement été pleinement informé de cette décision par l'hôpital, le requérant a pu trouver pour sa mère une place dans un établissement, non médicalisé, moins coûteux, diminué du coût que le requérant aurait en tout état de cause exposé si sa mère avait été accueillie dans ce dernier établissement dès la date de la décision de la caisse.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT - Frais d'hospitalisation - Droit pour l'établissement de les réclamer à l'usager - Condition de souscription d'un engagement par celui-ci - Absence.

61-06-02 Les dispositions de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique, qui prévoient que dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, les intéressés ou, à défaut, leur famille ou un tiers responsable, souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi, n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir légalement pour effet de placer l'hospitalisé, qui a la qualité d'usager d'un service public administratif, dans une situation contractuelle. Ainsi, la circonstance qu'un tel engagement n'a pas été souscrit est sans incidence sur le droit de l'établissement concerné de réclamer, sur le fondement de l'article L. 714-38 du code de la santé publique, le paiement des frais d'hospitalisation.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de la santé publique L714-38, R716-9-1
Décret 92-776 du 31 juillet 1992
Loi 91-748 du 31 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2001, n° 211613
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211613.20010613
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