Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; le PREFET DE VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 23 novembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdulah X... ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination dont il a la nationalité ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel du préfet par M. X... :
Considérant que le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié au PREFET DE VAUCLUSE le 6 décembre 1999 ; que l'appel formé par le préfet à l'encontre de ce jugement a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 2000, soit dans le délai d'appel d'un mois applicable au contentieux des reconduites à la frontière des étrangers, qui est un délai franc ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée par M. X... de la tardiveté de cet appel doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :
Considérant que les erreurs commises lors de la transcription d'audition, concernant le patronyme et la date de naissance, dans l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé le 23 novembre 1999 par le PREFET DE VAUCLUSE à l'encontre de M. X..., né le 1er mars 1962, qui avait lui-même déclaré lors de son interpellation par la police de Carpentras, le 22 novembre 1999, s'appeler M. Y..., être né le 3 février 1962 et être dépourvu de documents d'identité, ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la décision décidant de la reconduite à la frontière de l'intéressé et celle fixant le pays d'éloignement ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que ces arrêtés étaient entachés d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la notification de l'arrêté attaqué comporte une date erronée est sans influence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... avait formé une demande de titre de séjour à la préfecture du Rhône, la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas subordonnée à l'examen préalable de cette demande présentée alors que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière ;
Considérant en troisième lieu que, compte tenu du fait que l'épouse et les enfants de M. X... résident en Turquie, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 26 novembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE VAUCLUSE, à M. Abdulah X... et au ministre de l'intérieur.