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13/06/2001 | FRANCE | N°220603

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 juin 2001, 220603


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 2 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Okoko X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la c...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 2 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Okoko X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat M. X... ,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 avril 1998, de la décision du 9 avril 1998 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il réside en France de façon continue depuis 1990, il ne fournit aucun élément établissant de manière certaine cette présence en France pour les années 1995 et 1996 ainsi que pour les six premiers mois de l'année 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... vit maritalement avec une compatriote titulaire d'une carte de résident depuis septembre 1998 ; qu'ils ont eu un enfant le 4 novembre 1999 et se sont mariés le 29 janvier 2000 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé, du caractère très récent de son union, de ce qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et eu égard tant aux effets d'une décision de reconduite à la frontière qu'à la faculté dont dispose son épouse de solliciter à son bénéfice le regroupement familial, l'arrêté du 2 mars 2000 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. X... n'établit pas que l'arrêté du 2 mars 2000 ne porte pas au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que M. X... n'établit pas la réalité de sa présence en France depuis 1990 ni l'impossibilité de poursuivre ailleurs sa vie familiale ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté du 2 mars 2000 sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que M. X... et sa famille peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France ou même en France une fois la procédure de regroupement familial mise en oeuvre au profit de M. X..., ces stipulations n'ont pas été méconnues par la décision attaquée ;
Considérant, enfin, que M. X... ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l'article 9 de la convention internationale précitée qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 2 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions présentées par M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 16 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 2 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat et sa requête présentée devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à M. Okoko X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 220603
Date de la décision : 13/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 mars 2000
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3, art. 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 08 octobre 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2001, n° 220603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220603.20010613
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