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13/06/2001 | FRANCE | N°221631

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 juin 2001, 221631


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il annule la décision du 10 mars 2000 fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure de reconduite prise le même jour à l'encontre de M. Maniongui X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Maniongui X... devant le tribunal

administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il annule la décision du 10 mars 2000 fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure de reconduite prise le même jour à l'encontre de M. Maniongui X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Maniongui X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DU BAS-RHIN fait appel devant le Conseil d'Etat de l'article 1er du jugement du 13 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de M. Maniongui X... ; que M. Maniongui X... défère au Conseil d'Etat, par la voie de l'appel incident, l'article premier du même jugement rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 mars 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Maniongui X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 mars 1998, de la décision du 27 mars 1998 par laquelle le PREFET DU BAS-RHIN a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Maniongui X... fait valoir qu'il est père d'un enfant né en France le 21 octobre 1998, qu'il exerce sur cet enfant l'autorité parentale et subvient partiellement à ses besoins, il ne fournit aucun élément prouvant qu'il exerce effectivement l'autorité parentale sur l'enfant ou qu'il bénéficierait de revenus lui permettant de prendre financièrement en charge son éducation ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de ce qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, et en l'absence de tout élément rendant sa présence en France indispensable à son enfant, l'arrêté du 10 mars 2000 n'a pas porté au droit de M. Maniongui X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. Maniongui X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière du 10 mars 2000 ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, par une décision distincte, le PREFET DU BAS-RHIN a décidé que le pays vers lequel M. Maniongui X... serait reconduit serait la République démocratique du Congo ; que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, M. Maniongui X... fait état des risques qu'il courrait en tant qu'ancien militaire du régime déchu, rappelle les affrontements qui ont eu lieu dans son pays et indique que ses parents et des membres de sa famille ont été massacrés au cours de ces événements, il n'avance aucun élément probant susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, dès lors, le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg, accueillant l'unique moyen de la requête dirigé contre la décision fixant la République du Congo comme pays de destination, a annulé cette décision distincte ;
Sur les conclusions présentées par M. Maniongui X... tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de lui délivrer un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. Maniongui X..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. Maniongui X... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU BAS-RHIN de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mai 2000 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. Maniongui X... présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg contre la décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine et les conclusions de son appel incident sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Y... Maniongui X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 mars 2000
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2001, n° 221631
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 13/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221631
Numéro NOR : CETATEXT000008039453 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-13;221631 ?
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