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13/06/2001 | FRANCE | N°229358

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 13 juin 2001, 229358


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Loïc Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 14 décembre 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté son appel contre la décision du 10 décembre 1998 du conseil régional des Pays de Loire de l'Ordre des chirurgiens-dentistes rejetant sa requête en opposition contre la décision du 7 novembre 1998 du conseil régional lui infligeant la sanction de l'i

nterdiction d'exercer pour une durée d'une semaine ;
2°) la conda...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Loïc Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 14 décembre 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté son appel contre la décision du 10 décembre 1998 du conseil régional des Pays de Loire de l'Ordre des chirurgiens-dentistes rejetant sa requête en opposition contre la décision du 7 novembre 1998 du conseil régional lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer pour une durée d'une semaine ;
2°) la condamnation de MM. X... et Z... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 426 du code de la santé publique, applicable aux conseils régionaux de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en application de l'article L. 442 du même code : "Si la décision a été rendue sans que le médecin mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition, dans le délai de cinq jours, à compter de la notification faite à sa personne, par lettre recommandée avec accusé de réception" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil régional des Pays de Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rendu le 7 novembre 1998 une décision mettant en cause M. Y..., chirurgien-dentiste, sans que celui-ci ait comparu ou se soit fait représenter ; que M. Y... a reçu notification de cette décision le 12 novembre 1998 ; qu'il a formé opposition par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui a été présentée par le service postal le 18 novembre 1998 au conseil régional de l'ordre auquel elle n'a pu alors être délivrée ; que cette lettre n'a été retirée que le 19 novembre 1998 par le conseil régional, qui l'a enregistrée à cette date ; que, par décision du 10 décembre 1998, le conseil régional de l'ordre a rejeté l'opposition comme tardive et que, par la décision attaquée du 14 décembre 2000, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. Y... contre la décision du conseil régional ;
Considérant que, dans le cas où une requête est adressée à une juridiction de l'ordre administratif par lettre recommandée, sa recevabilité s'apprécie à la date à laquelle cette lettre a été présentée par La Poste au greffe de la juridiction ; qu'à la date du 18 novembre 1998 à laquelle le pli recommandé contenant la requête de M. Y... faisant opposition à la décision du 7 novembre 1998 a été présentée au conseil régional des pays de Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes, le délai de cinq jours, qui est un délai franc, ouvert à M. Y... pour faire opposition à cette décision, n'était pas expiré ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir qu'en jugeant, par sa décision du 14 décembre 2000, que son opposition avait été formée tardivement et était par suite irrecevable, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a commis une erreur de droit ; que cette décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que M. X... et M. Z..., qui ne sont pas partie à la présente instance, soient condamnés à verser à M. Y... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 14 décembre 2000 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Loïc Y..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Loire Atlantique et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Requête adressée par pli recommandé - Date à laquelle s'apprécie la recevabilité eu égard aux délais de recours - Date de première présentation du pli par La Poste au greffe de la juridiction.

54-01-07 Dans le cas où une requête est adressée à une juridiction de l'ordre administratif par lettre recommandée, sa recevabilité s'apprécie à la date à laquelle cette lettre a été présentée par La Poste au greffe de la juridiction, nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait pu alors être délivrée et qu'elle aurait été retirée ultérieurement à La Poste.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS - Opposition (art - L - 426 du code de la santé publique) - Délai de 5 jours - a) Caractère franc - Existence - b) Opposition formée par pli recommandé - Date à laquelle s'apprécie la recevabilité - Date de première présentation du pli par La Poste au greffe de la juridiction.

55-04-01-05 Aux termes de l'article L. 426 du code de la santé publique : "Si la décision a été rendue sans que le médecin mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition, dans le délai de cinq jours, à compter de la notification faite à sa personne, par lettre recommandée avec accusé de réception".

55-04-01-05 a) Le délai de cinq jours imparti par ces dispositions pour former un recours en opposition est un délai franc.

55-04-01-05 b) Dans le cas où une requête est adressée à une juridiction de l'ordre administratif par lettre recommandée, sa recevabilité s'apprécie à la date à laquelle cette lettre a été présentée par La Poste au greffe de la juridiction, nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait pu alors être délivrée et qu'elle aurait été retirée ultérieurement à La Poste.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L426, L442


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2001, n° 229358
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 13/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229358
Numéro NOR : CETATEXT000008018606 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-13;229358 ?
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