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13/06/2001 | FRANCE | N°231927

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 juin 2001, 231927


Vu le recours, enregistré le 28 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande l'annulation de l'ordonnance du 7 mars 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ordonnant la suspension provisoire des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en date du 20 mars 2000 relatives aux réclamations n° 64 et n° 96 de M. Roland X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu

le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance pu...

Vu le recours, enregistré le 28 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande l'annulation de l'ordonnance du 7 mars 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ordonnant la suspension provisoire des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en date du 20 mars 2000 relatives aux réclamations n° 64 et n° 96 de M. Roland X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que, pour estimer qu'il y avait urgence à prononcer la suspension des décisions en date du 20 mars 2000 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube a rejeté deux réclamations de M. X... relatives à des opérations de remembrement rural et de réorganisation foncière sur la commune de Les Riceys (Aube), le juge des référés de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur l'existence d'un arrêté préfectoral du 24 mai 2000 ordonnant l'envoi en possession provisoire des parcelles attribuées dans le cadre du remembrement tout en relevant que cet arrêté avait été annulé par un jugement, non encore devenu définitif, du 14 décembre 2000 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; qu'en jugeant, dans de telles circonstances, que la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit donc être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par M. X... ;
Considérant que si le requérant soutient que des travaux connexes continueraient à être menés dans le cadre du remembrement, que les attributaires des parcelles visées par ses réclamations procéderaient au défrichement de ces parcelles et que la nouvelle campagne viticole aurait démarré, ces circonstances, alors qu'il n'est pas allégué que la clôture des opérations de remembrement et de réorganisation foncière serait intervenue, ne sont pas de nature à faire regarder la condition de l'urgence comme remplie ; qu'ainsi, en l'absence d'urgence, la demande formée par M. X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : L'ordonnance du 7 mars 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Roland X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 231927
Date de la décision : 13/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Arrêté du 24 mai 2000
Code de justice administrative L521-1, L821-2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2001, n° 231927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231927.20010613
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