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15/06/2001 | FRANCE | N°153183

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 15 juin 2001, 153183


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1993, présentée pour Mme Odile B..., demeurant ..., Mme Edwige A..., demeurant ..., M. Pierre C... demeurant ..., M. Philippe D..., demeurant ... et M. Yves X..., demeurant ... ; Mme B..., Mme A..., M. C..., M. D... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions afférentes aux concours de recrutement des professeurs et maîtres-assistants titulaires des écoles d'architecture ouverts en 1993 et, en particulier 1) le décret du 14 octobre 1993 portant

nomination de professeurs des écoles d'architecture ; 2) le d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1993, présentée pour Mme Odile B..., demeurant ..., Mme Edwige A..., demeurant ..., M. Pierre C... demeurant ..., M. Philippe D..., demeurant ... et M. Yves X..., demeurant ... ; Mme B..., Mme A..., M. C..., M. D... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions afférentes aux concours de recrutement des professeurs et maîtres-assistants titulaires des écoles d'architecture ouverts en 1993 et, en particulier 1) le décret du 14 octobre 1993 portant nomination de professeurs des écoles d'architecture ; 2) le décret du 19 octobre 1993 portant nomination de professeurs d'écoles d'architecture ; 3) la liste des candidats retenus aux concours internes de maîtres-assistants des écoles d'architecture en date du 24 juin 1993 ; 4) la liste des candidats retenus aux concours externes de maîtres-assistants des écoles d'architecture en date du 12 juillet 1993 ; 5) la liste des candidats retenus aux concours internes de professeurs des écoles d'architecture en date du 16 juillet 1993 ; 6) la liste des candidats retenus aux concours externes de professeurs des écoles d'architecture en date du 16 juillet 1993 ; 7) l'arrêté du 10 février 1993 portant ouverture des concours au titre de 1993 ; 8) l'arrêté ministériel du 29 avril 1993 fixant la répartition par groupes de disciplines et par établissements des postes ouverts aux concours externes par l'arrêté du 10 février 1993 ; 9) les arrêtés ministériels des 4 mai et 10 mai 1993 portant nomination des membres des jurys des concours internes et externes de maîtres-assistants et de professeurs ; 10) les décisions ministérielles des 4 et 27 mai 1993 accordant des équivalences aux diplômes requis pour concourir aux emplois de professeurs (concours internes et externes) ; 11) les décisions ministérielles du 19 mai 1993 accordant des dispenses de diplômes pour se présenter aux concours externes de maîtres-assistants ; 12) l'arrêté ministériel du 5 mai 1993 fixant la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves des concours internes de professeurs et de maîtres-assistants des écoles d'architecture en 1993 et l'arrêté du 7 mai 1993 le modifiant ; 13) l'arrêté ministériel du 1er juin 1993 fixant la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves des concours externes de professeurs et de maîtres-assistants des écoles d'architecture en 1993 ; 14) la décision ministérielle du 24 juin 1993 modifiant l'arrêté interministériel du 10 février 1993 ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 14 232 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n( 94-628 du 25 juillet 1994 ;
Vu le décret n( 47-233 du 23 janvier 1947 autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature, modifié notamment par le décret n( 87-390 du 15 juin 1987 ;
Vu le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme B... et autres,
- les conclusions de M. Schwartz , Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a participé aux épreuves du concours interne organisé en 1993 pour le recrutement de maîtres assistants de première classe des écoles d'architecture dans le groupe de disciplines "sciences humaines et sociales" ; qu'elle n'allègue pas avoir participé ou demandé à participer à un autre concours ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mme B... ne sont recevables qu'en tant qu'elles tendent à l'annulation des actes relatifs à ce concours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a participé aux épreuves des concours internes organisés en 1993 pour le recrutement de maîtres assistants de première classe des écoles d'architecture dans les groupes de disciplines "sciences et techniques pour l'architecture" et "espace et territoires" ; qu'elle n'allègue pas avoir participé ou demandé à participer à un autre concours ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mme A... ne sont recevables qu'en tant qu'elles tendent à l'annulation des actes relatifs à ces concours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a participé aux épreuves du concours interne organisé en 1993 pour le recrutement de maîtres assistants de première classe dans le groupe de disciplines "théorie et pratique de la conception architecturale" ; qu'il n'allègue pas avoir participé ou demandé à participer à un autre concours ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. C... ne sont recevables qu'en tant qu'elles tendent à l'annulation des actes relatifs à ce concours ;
Considérant que M. D..., enseignant vacataire à l'école d'architecture de Paris-La-Seine, a participé aux épreuves du concours externe organisé en 1993 pour le recrutement de maîtres assistants de deuxième classe dans les groupes de disciplines "théories et pratiques de la conception architecturale" et "histoire et cultures architecturales" ; qu'il n'allègue pas avoir participé ou demandé à participer à un autre concours ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. D... ne sont recevables qu'en tant qu'elles tendent à l'annulation des actes relatifs à ces concours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., chargé de travaux pratiques contractuel à l'école d'architecture de Bordeaux, a participé au concours externe organisé en 1993 pour le recrutement de professeurs de 2ème classe dans le groupe de discipline "espace et territoires" ; qu'il n'allègue pas avoir participé ou demandé à participer à un autre concours ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X... ne sont recevables qu'en tant qu'elles tendent à l'annulation des actes relatifs à ce concours ;
Sur la légalité des arrêtés du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme du 5 mai et du 1er juin 1993 fixant les listes de candidats admis à prendre part aux épreuves des concours internes et externes de maîtres-assistants et de professeurs des écoles d'architecture et des délibérations des jurys arrêtant la liste des candidats admis :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 mai 1993 fixant la liste des candidats admis à concourir aux concours internes pour le recrutement de maîtres-assistants de 1ère classe a tenu compte des mesures de reclassement effectuées en application de l'arrêté du 6 février 1991 relatif au reclassement des enseignants contractuels des écoles d'architecture ; que l'arrêté du 6 février 1991 ayant été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 10 mai 1995, les décisions individuelles prises sur le fondement de cet arrêté sont dépourvues de base légale ; qu'il suit de là que l'arrêté du 5 mai 1993 ainsi que les arrêtés modificatifs des 7 mai et 8 juin 1993 sont entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B..., Mme A... et M. C... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 1993 modifié en tant qu'il fixe la liste des candidats admis à participer aux épreuves des concours internes organisés en 1993 pour le recrutement de maîtres assistants de première classe respectivement dans les groupes de disciplines "sciences humaines et sociales", "espace et territoires", "sciences et techniques pour l'architecture" et "théories et pratiques de la conception architecturale", ainsi que l'annulation par voie de conséquence des délibérations des jurys arrêtant la liste des candidats déclarés admis à ces concours ;
Considérant, en revanche, que pour se présenter aux concours externes de maîtres-assistants et de professeurs, les candidats doivent justifier de certains diplômes ou titres, ou, à défaut, obtenir une équivalence ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 6 février 1991 relatif au reclassement des enseignants contractuels est inopérant à l'égard de l'arrêté contesté du 1er juin 1993 fixant les listes de candidats admis à prendre part aux épreuves des concours externes ; que les allégations selon lesquelles le conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture aurait fait preuve de partialité dans l'examen des demandes d'équivalence ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, MM. D... et X... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 1er juin 1993 serait illégal ;
Sur la légalité des arrêtés du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme des 4 mai et 1er juin 1993 portant nomination des membres des jurys des concours internes et externes de maîtres assistants et de la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours externe de maître-assistant de 2ème classe :

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que la composition des jurys des concours de maîtres-assistants des écoles d'architecture, fixée par arrêtés du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en date des 4 mai et 1er juin 1993, a tenu compte des mesures de reclassement effectuées en application de l'arrêté du 6 février 1991 relatif au reclassement des enseignants contractuels des écoles d'architecture ; que cet arrêté ayant été, comme il a été dit ci-dessus, annulé par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, les décisions individuelles prises sur le fondement de cet arrêté sont dépourvues de base légale ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés du 4 mai et du 1er juin 1993 portant nomination des membres des jurys des concours de maîtres-assistants pour les groupes de discipline "sciences humaines et sociales", théorie et pratique de la conception architecturale et "espace et territoires" sont entachés d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Considérant que M. D... est fondé à demander par voie de conséquence l'annulation de la liste des candidats déclarés admis au concours externe de maître-assistant de 2ème classe pour le groupe de discipline "théorie et pratique de la conception architecturale" ;
Sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme du 10 mai 1993 portant nomination des membres du jury des concours de professeurs des écoles d'architecture :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de la requête dirigées contre cet arrêté ne sont recevables qu'en tant qu'il nomme les membres du jury du concours externe de recrutement de professeur pour le groupe de discipline "espaces et territoires", auquel a participé M. X... ;
Considérant que si l'article 2 du décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 modifié susvisé prévoit que la direction du personnel du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports assure la gestion du personnel des services centraux et des services extérieurs de ce ministère, ces dispositions ne sauraient concerner les enseignants des écoles d'architecture qui exercent leurs fonctions dans les écoles d'architecture, établissements publics de l'Etat ; que l'arrêté du 10 mai 1993 relevait des attributions de la direction de l'architecture et de l'urbanisme, responsable en vertu de l'article 7 du même décret de l'enseignement et de la recherche en architecture ;
Considérant qu'aucun des autres moyens de la requête dirigés contre cet arrêté ne concerne les membres du jury désigné pour le groupe de disciplines "espace et territoires" ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 1993 doivent être rejetées ;
Sur la légalité des autres arrêtés attaqués du ministre de l'équipement, du logement et des transports ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces arrêtés relatifs à la gestion des personnels enseignants des écoles d'architecture entraient dans les attributions de la direction de l'architecture et de l'urbanisme définies par le décret du 2 juillet 1985 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par décret du 27 avril 1993, publié au Journal officiel du 29 avril 1993, Mme Y..., conservateur en chef du patrimoine, qui a signé les décisions en date des 4 mai et 24 juin 1993, a reçu délégation pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean Z..., directeur de l'architecture et de l'urbanisme, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ; que cette décision a eu pour effet de donner à l'intéressée, fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A, alors même qu'elle n'était pas sous-directeur et que ce corps relevait du ministère de la culture, délégation régulière de signature en l'absence du directeur du service sous les ordres duquel elle était placée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'architecture et de l'urbanisme n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions contestées ;
Considérant que si l'article 3 du décret n° 93-797 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la francophonie dispose que ce ministre "est associé par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme à la politique générale de l'enseignement de l'architecture, notamment en matière de programmes et d'enseignants", ces dispositions n'ont pas pour effet de lui donner compétence pour signer les décisions contestées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 16 mars 1992 : "Le conseil scientifique supérieur est composé des seuls membres nommés jusqu'à la tenue des premières élections./ Leur mandat court jusqu'à cette date" ; que les élections à ce conseil n'ayant pas eu lieu, celui-ci ne pouvait se réunir qu'en présence des seuls membres nommés, conformément aux dispositions précitées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions des 4, 19 et 27 mai 1993 fixant les équivalences de diplômes auraient été prises sur une procédure irrégulière en raison de l'absence des membres élus lors de ces séances ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la loi susvisée du 25 juillet 1994 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes administratifs pris sur le fondement des dispositions du décret n( 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut particulier des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture, ( ...) en tant que la régularité de ces actes serait mise en cause en raison de l'annulation du décret du 24 janvier 1992 susmentionné" ; que, dès lors, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité du décret du 24 janvier 1992, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre des décisions contestées ;
Considérant, en second lieu, que le décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 ayant été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 18 février 1994, les moyens tirés de la violation de certaines de ses dispositions ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que des jurys se seraient divisés en groupes d'examinateurs sans justification, qu'aucune péréquation des notes n'aurait été réalisée et que certains membres de jurys auraient été défaillants, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il en est de même de l'absence alléguée de délibération finale de certains jurys ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait illégalement refusé de communiquer le rapport écrit sur le dossier des candidats et les listes de candidats retenus est inopérant à l'égard des opérations du concours lui-même ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la légalité des décrets des 14 et 19 octobre 1993 portant nomination de professeurs des écoles d'architecture à la suite des concours contestés :
Considérant que la présente décision n'annule aucun des actes relatifs au concours externe de professeur de 2ème classe dans le groupe de discipline "espace et territoires", auquel M. X... a participé ; que, par suite, M. X... qui ne soulève aucun moyen propre aux décrets de nomination contestés, n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme du 4 mai 1993 portant nomination des membres des jurys des concours de maîtres-assistants des écoles d'architecture, et l'additif du 1er juin 1993, sont annulés en tant qu'ils fixent la composition des jurys des groupes de disciplines "théories et pratiques de la conception architecturale", "sciences humaines et sociales", et "espace et territoires".
Article 2 : L'arrêté du 5 mai 1993 fixant la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves des concours internes de maîtres assistants de 1ère classe des écoles d'architecture ouverts en 1993 et les arrêtés modificatifs des 7 mai et 8 juin 1993 sont annulés, en tant qu'ils fixent la liste des candidats admis à participer aux épreuves des concours dans les groupes de disciplines "sciences humaines et sociales", "théories et pratiques de la conception architecturale", "espace et territoires" et "sciences et techniques pour l'architecture".
Article 3 : Les délibérations des jurys fixant la liste des candidats retenus aux concours internes organisés en 1993 pour le recrutement des maîtres-assistants de première classe dans les groupes de disciplines "sciences humaines et sociales", "théories et pratiques de la conception architecturale", "espace et territoires" et "sciences et techniques pour l'architecture" sont annulées.
Article 4 : La délibération du jury fixant la liste des candidats retenus au concours externe organisé pour le recrutement de maîtres-assistants de deuxième classe dans le groupe de disciplines "théories et pratiques de la conception architecturale" est annulée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile B..., à Mme Edwige A..., à M. Pierre C..., à M. Philippe D..., à M. Yves X... et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - ECOLES D'ARCHITECTURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 27 avril 1993
Décret 85-659 du 02 juillet 1985 art. 2, art. 7
Décret 92-91 du 24 janvier 1992
Décret 93-797 du 16 avril 1993 art. 3
Loi du 25 juillet 1994 art. 21


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2001, n° 153183
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 15/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153183
Numéro NOR : CETATEXT000008021076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-15;153183 ?
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