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15/06/2001 | FRANCE | N°161265;165345;171177

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 15 juin 2001, 161265, 165345 et 171177


Vu 1°), sous le n° 161265, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 30 août 1994 et le 3 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile Y..., demeurant ..., Mme Edwige X..., demeurant ..., M. Michel Z... demeurant ... ; Mme Y..., Mme X... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations par lesquelles les jurys ont arrêté la liste des candidats admis aux concours internes et externes organisés pour le recrutement de maîtres-assistants et de professeurs des écoles d'archit

ecture pour l'année 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer la so...

Vu 1°), sous le n° 161265, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 30 août 1994 et le 3 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile Y..., demeurant ..., Mme Edwige X..., demeurant ..., M. Michel Z... demeurant ... ; Mme Y..., Mme X... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations par lesquelles les jurys ont arrêté la liste des candidats admis aux concours internes et externes organisés pour le recrutement de maîtres-assistants et de professeurs des écoles d'architecture pour l'année 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 165345, la requête enregistrée le 8 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel Z..., demeurant ... et Mme Edwige X..., demeurant ... ; M. Z... et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 décembre 1994 portant nomination de professeurs des écoles d'architecture ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu 3°), sous le n° 171177, la requête enregistrée le 21 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel Z..., demeurant ... et pour Mme Edwige X..., demeurant ... ; M. Z... et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note du 10 janvier 1995 par laquelle le directeur de l'architecture et de l'urbanisme a décidé de titulariser au 1er septembre 1995, 225 enseignants inscrits sur les listes complémentaires établies par les jurys des concours organisés en 1994 pour le recrutement de maîtres-assistants des écoles d'architecture ainsi que les nominations correspondantes ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 51-747 du 13 juin 1951 ;
Vu le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Y... et autres,
- les conclusions de M. Schwartz , Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 161265, 165345 et 171177 ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la requête n° 171177 :
Considérant que le désistement de M. Z... et de Mme X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les requêtes n°s 161265 et 165345 :
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture : "Les maîtres-assistants des écoles d'architecture sont recrutés par la voie de concours nationaux organisés pour l'ensemble des écoles d'architecture en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans un groupe de disciplines" ; que l'article 38 du même décret comporte des dispositions analogues concernant les professeurs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a participé aux épreuves du concours interne organisé en 1994 pour le recrutement de maîtres-assistants de première classe des écoles d'architecture dans le groupe de disciplines "sciences humaines et sociales" ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que son inscription sur la liste complémentaire lui a permis d'être nommée maître-assistant des écoles d'architecture en 1995, elle est recevable à demander l'annulation des opérations de ce concours dans le groupe de disciplines "sciences humaines et sociales" ; qu'elle n'a pas participé, et ne soutient pas en avoir été empêchée, à d'autres concours ; que, par suite, ses conclusions relatives à d'autres concours sont irrecevables, faute d'intérêt pour agir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'a participé à aucune des épreuves des concours organisés en 1994 pour le recrutement de professeurs ou de maîtres-assistants des écoles d'architecture ; que, si elle soutient qu'en raison de la modification de la date de clôture des inscriptions qui a été avancée du 18 au 11 avril 1994, elle a été empêchée de déposer un dossier d'inscription, elle n'apporte aucune indication permettant de déterminer la nature, le niveau ou le groupe de discipline du ou des concours auxquels elle aurait eu l'intention de participer ; qu'ainsi elle ne justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation ni des délibérations des jurys arrêtant les listes des candidats admis ni des différents actes par lesquels ont été nommés les candidats admis sur les listes principales et les listes complémentaires ; que, par suite, le ministre de la culture et de la communication est fondé à soutenir que l'ensemble des conclusions présentées par Mme X... sous les requêtes n° 161265 et 165345 sont irrecevables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., professeur chef d'atelier à l'école d'architecture de Paris-La Seine, dont le statut de fonctionnaire titulaire est fixé par le décret n° 51-747 du 13 juin 1951 n'a été candidat à aucun des concours organisés pour le recrutement de maîtres-assistants et de professeurs des écoles d'architecture en 1994 et n'allègue pas avoir été empêché de s'y présenter ; que, par ailleurs, M. Z... n'appartient pas à un corps lui donnant vocation à être nommé dans les corps de professeurs ou de maîtres-assistants des écoles d'architecture dont le statut est fixé par le décret du 1er avril 1994 ; que, par suite, il ne justifie pas d'un intérêt pour demander l'annulation des délibérations des jurys de ces concours ainsi que des nominations des candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires arrêtées par ces jurys ; que, dès lors, le ministre de la culture et de la communication est fondé à soutenir que l'ensemble de ses conclusions sont irrecevables ;
Sur la légalité de la délibération du jury du concours interne de recrutement de maîtres-assistants de 1ère classe dans le groupe de disciplines "sciences humaines et sociales" :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce concours a été ouvert par un arrêté interministériel du 11 février 1994 ; que, par un arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre de la fonction publique du 1er avril 1994 publié au Journal officiel du 8 avril 1994, la date de clôture des inscriptions a été fixée au 18 avril 1994 ; que, toutefois, par une note de service en date du 5 avril 1994 adressée à l'ensemble des directeurs des écoles d'architecture, cette date a été avancée au 11 avril 1994 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette note ait fait l'objet d'une publication permettant aux candidats d'en prendre connaissance ; qu'ainsi les opérations conduisant à l'établissement de la liste des candidats admis à concourir ont été entachées d'irrégularité dans des conditions de nature à vicier les résultats du concours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la délibération du jury arrêtant la liste des candidats déclarés admis au concours interne organisé pour le recrutement de maîtres-assistants de première classe des écoles d'architecture dans le groupe de disciplines "sciences humaines et sociales" ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance l'opposant à M. Z... et à Mme X..., soit condamné à payer à ces derniers la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... et Mme X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mme Y... une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 171177.
Article 2 : La délibération du jury du concours interne de recrutement de maîtres-assistants de 1ère classe des écoles d'architecture dans le groupe de disciplines "sciences humaines et sociales" au titre de l'année 1994 arrêtant la liste des candidats admis est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 161265 et la requête n° 165345 sont rejetés.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer à Mme Y... la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile Y..., à Mme Edwige X..., à Michel Z... et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - ECOLES D'ARCHITECTURE.


Références :

Arrêté du 11 février 1994
Arrêté du 01 avril 1994
Code de justice administrative L761-1
Décret 51-747 du 13 juin 1951
Décret 94-262 du 01 avril 1994 art. 19, art. 38


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2001, n° 161265;165345;171177
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 15/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161265;165345;171177
Numéro NOR : CETATEXT000008023340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-15;161265 ?
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