La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2001 | FRANCE | N°190124

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 15 juin 2001, 190124


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 1997 et 12 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gil X..., demeurant 49, lotissement les Vignerons, Le Luc ( 83340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 26 juin 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du conseil départemental de l'Ordre des médecins du Var en date du 10 février 1997 refusant de l'exempter du tour

de garde ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des méd...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 1997 et 12 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gil X..., demeurant 49, lotissement les Vignerons, Le Luc ( 83340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 26 juin 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du conseil départemental de l'Ordre des médecins du Var en date du 10 février 1997 refusant de l'exempter du tour de garde ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz , Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 77 du décret du 6 septembre 1995 susvisé portant code de déontologie médicale dispose : "Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit. Le conseil départemental de l'Ordre peut néanmoins accorder des exemptions, compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé et, éventuellement, de ses conditions d'exercice" ;
Considérant que la décision attaquée énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant que tout médecin est réputé avoir reçu les connaissances nécessaires pour participer au service de garde ; qu'il est tenu, ainsi que le rappelle l'article 11 du code de déontologie médicale, d'entretenir et de perfectionner ses connaissances ; qu'ainsi, en estimant que les conditions d'exercice de la médecine par M. X..., médecin généraliste qui se prévaut de l'orientation particulière donnée à sa pratique professionnelle tournée vers l'acupuncture et la phytothérapie chinoise, n'étaient pas susceptibles de justifier une exemption du service de garde, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 7 326 F TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gil X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 190124
Date de la décision : 15/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION -Service de garde - Motifs d'exemption - Conditions d'exercice de la médecine et orientation particulière donnée à la pratique professionnelle - Absence.

55-03-01-02 Tout médecin est réputé avoir reçu les connaissances nécessaires pour participer au service de garde et il est tenu, ainsi que le rappelle l'article 11 du code de déontologie médicale, d'entretenir et de perfectionner ses connaissances. Ni les conditions d'exercice de la médecine par un praticien ni l'orientation particulière qu'il donne à sa pratique professionnelle ne justifie, par principe, une exemption du service de garde.


Références :

Code de déontologie médicale 11
Code de justice administrative L761-1
Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2001, n° 190124
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:190124.20010615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award