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15/06/2001 | FRANCE | N°201663

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 15 juin 2001, 201663


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Laurence X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 1998 du président de la commission des spécialistes des 16/69èmes sections de l'université de Reims-Champagne-Ardenne d'interrompre le concours de recrutement au poste n° 838 de professeur des universités en psychologie, à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, et de la décision en date du 2 septembre 1998 par laquelle le ministre de

l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à la reprise dudi...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Laurence X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 1998 du président de la commission des spécialistes des 16/69èmes sections de l'université de Reims-Champagne-Ardenne d'interrompre le concours de recrutement au poste n° 838 de professeur des universités en psychologie, à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, et de la décision en date du 2 septembre 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à la reprise dudit concours ;
2°) à ce que soit enjoint à l'administration la réouverture du poste n° 838 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs d'université et des maîtres de conférences et n° 88-146 modifié du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre en date du 18 juin 1998 du président de la commission de spécialistes relative au concours de recrutement au poste n° 838 :
Considérant que, par lettre en date du 18 juin 1998, le président de la commission de spécialistes s'est borné à informer Mme X... qu'à la suite de la démission collective de la plupart des membres de la commission, cette dernière ne pouvait être réunie et que la procédure de recrutement s'en trouvait interrompue ; qu'une telle lettre ne comporte aucune décision et ne constitue pas un acte faisant grief ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre cette lettre sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du ministre de l'éducation nationale en date du 2 septembre 1998 relative au même concours :
Considérant que la lettre par laquelle le ministre de l'éducation nationale, en réponse à la lettre que Mme X... lui a adressée le 30 juin 1998, soit après la clôture du concours, a informé cette dernière du fait qu'après l'interruption de la procédure de recrutement engagée, le président de l'université de Reims pourrait proposer à nouveau cet emploi au recrutement à l'automne 1998, n'a pas le caractère d'une décision susceptible de recours ; que les conclusions tendant à son annulation sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence X..., à l'université de Reims-Champagne-Ardenne et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 201663
Date de la décision : 15/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Code de justice administrative L911-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2001, n° 201663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:201663.20010615
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