Vu la requête enregistrée le 7 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Samira X..., demeurant ... à La Madeleine (59110) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 mars 1999 du consul général de France à Fès refusant à son époux M. El Miloud X... la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que la requête de Mme X... doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du consul général de France à Fès du 9 mars 1999 refusant à M. X... la délivrance d'un visa de court séjour ; qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 : "L'article 1089 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre" ; que ces dispositions font obstacle, depuis la date de leur entrée en vigueur, à ce que soit opposée aux requêtes dirigées contre les refus de visas, alors même qu'elles ont été enregistrées avant cette date, une irrecevabilité tirée du défaut de timbre ; qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères doivent être écartées ;
Considérant que, pour refuser à M. X... la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait afin d'être présent lors de l'accouchement de son épouse, qui réside régulièrement en France, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des ressources personnelles de M. et Mme X... ; qu'eu égard au motif en vue duquel le visa a été sollicité, la décision attaquée a porté au droit de M. et Mme X... au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; que, par suite, Mme X... est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Fès du 9 mars 1999 refusant à M. X... la délivrance d'un visa de court séjour est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Samira X... et au ministre des affaires étrangères.