Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 avril, 10 septembre et 1er octobre 1996 au greffe du tribunal administratif de Nantes, transmis au Conseil d'Etat par ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 2 juillet 1999 et présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant au lieu-dit "Les Treilles" à Savennières (49170) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du titre de perception d'un montant de 37 592,38 F émis par le ministre de la défense le 30 octobre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'article 81 du décret n° 62-1587 modifié du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'article 7 du décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ;
Vu le décret n° 80-198 du 11 mars 1980 fixant le régime de solde des officiers et des militaires non officiers de la disponibilité et de la réserve ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. X....
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique "tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation" ;
Considérant que le titre de perception émis par le ministre de la défense le 30 octobre 1995, d'un montant de 37 592,38 F, se borne à indiquer "trop perçu de solde au titre du contrat "réserve-active" de 300 jours pour la période 1991-1994, dont 774,25 F au titre de frais de déplacement" ; qu'ainsi le titre de perception attaqué, qui ne permet pas à l'intéressé de connaître les modalités de calcul de sa dette et les différents éléments de cette dette, méconnaît les dispositions précitées de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de ce titre de perception ;
Article 1er : Le titre de perception d'un montant de 37 592,38 F émis par le ministre de la défense le 30 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de la défense.