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15/06/2001 | FRANCE | N°211415

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 juin 2001, 211415


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 236 716,15 F assortie des intérêts de droit depuis le 24 février 1992 ;
2°) d'annuler ledit jugement et de

rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administra...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 236 716,15 F assortie des intérêts de droit depuis le 24 février 1992 ;
2°) d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 rendant applicable aux personnels du ministère de la défense les dispositions du décret du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 76-313 du 7 avril 1976 portant statut particulier du corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ingénieur d'études et de fabrication du ministère de la défense, a, au titre de son affectation à l'étranger, perçu l'indemnité de résidence prévue par le décret susvisé du 28 mars 1967, calculée en fonction de son classement dans un des groupes instaurés par décision ministérielle du 31 janvier 1983 ; qu'à la suite de l'annulation de cette dernière, pour incompétence de son auteur, par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 27 avril 1988, des arrêtés interministériels ont, en 1991, opéré un nouveau classement, plus favorable à M. X... que celui sur le fondement duquel il avait perçu, avant leur intervention, une indemnité de résidence ;
Considérant qu'en se prévalant de la faute de l'Etat qui n'avait légalement pris qu'en 1991 les mesures d'application du décret du 28 mars 1967, M. X... a demandé la condamnation de ce dernier à réparer le préjudice qu'il estimait avoir subi et qu'il évaluait à la différence entre les sommes qu'il avait effectivement perçues et celles qu'il aurait perçues si lui avait été appliqué le classement arrêté en 1991 ;
Considérant que, pour rejeter par l'arrêt attaqué le recours formé par le MINISTRE DE LA DEFENSE contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice avait fait droit à la demande de M. X..., la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que le retard de l'Etat à prendre légalement les mesures d'application du décret du 28 mars 1967 avait constitué une faute de nature à engager sa responsabilité et que M. X... était fondé à demander l'indemnisation du préjudice égal à la différence entre l'indemnité de résidence qui lui avait été versée durant son séjour à l'étranger et celle qu'il aurait dû percevoir si l'arrêté tardif avait été pris, dans les formes légales, à une date antérieure à sa prise de fonction à Djibouti ;
Considérant qu'en estimant que l'arrêté interministériel prévu au dernier alinéa de l'article 5 du décret du 28 mars 1967, s'il avait été pris avant la prise de fonction de M. X... à Djibouti en 1986, n'aurait pas nécessairement classé ce dernier dans un groupe inférieur à celui qui résultera des arrêtés de 1991, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les faits de la présente espèce ; que son arrêt doit par suite être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la circonstance qu'en 1991 les ministres compétents ont conjointement arrêté un classement plus favorable à M. X... que celui résultant de la décision du 31 janvier 1983 du MINISTRE DE LA DEFENSE ne suffit pas à elle seule à établir que, si dès cette dernière date le ministre avait, ainsi qu'il le devait, recherché l'accord des autres ministres compétents, ils auraient retenu un classement plus avantageux que celui qui a résulté de l'application de la décision de 1983 ; que d'autre part, il n'est pas établi que le niveau de rémunération qui a résulté pour M. X... de l'application de la décision ministérielle du 31 janvier 1983 aurait méconnu les droits qu'il tirait de son statut ou aurait été entaché d'une insuffisance manifeste ; que, par suite, si le retard pris par l'administration pour prendre l'arrêté prévu par l'article 5 du décret du 28 mars 1967 présente un caractère fautif, il ne résulte pas de l'instruction que la faute ainsi commise par l'administration ait causé un préjudice à M. X... ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande de M. X..., a condamné l'Etat à lui verser la somme de 236 716,15 F majorée des intérêts de droit à compter du 24 février 1992 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 22 avril 1999 et l'article premier du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 novembre 1996 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 211415
Date de la décision : 15/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER).

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2001, n° 211415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211415.20010615
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