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15/06/2001 | FRANCE | N°211688

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 juin 2001, 211688


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 10 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures ...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 10 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 10 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 13 février 2001 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur de services fiscaux de Paris Sud a prononcé le dégrèvement d'une somme de 90 000 F correspondant au supplément de prélèvement social de 1 % auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont devenues sans objet ;
Sur le supplément d'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que la cour a relevé que par la notification de redressement qu'elle a adressée le 10 décembre 1991 à M. X..., l'administration a entendu l'informer, alors qu'elle n'était pas tenue de le faire, du complément d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition au taux de 16 % de la plus-value de 9 000 000 F qu'il avait réalisée et que la seule circonstance que, ce faisant, le service ait commis une erreur de calcul, aisément rectifiable, en indiquant un montant d'impôt supplémentaire de 144 000 F au lieu de 1 440 000 F n'a pu priver l'intéressé de la possibilité de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'ainsi la cour a porté une appréciation souveraine, non susceptible d'être discutée en cassation, sur les faits qui lui étaient soumis ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de la régularité de la notification que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne pouvait qu'être écarté ;
Considérant qu'en jugeant que l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne saurait permettre de se prévaloir d'une mention portée par l'administration dans un acte de procédure conduisant à l'imposition contestée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant enfin qu'en jugeant qu'une notification de redressement interrompt la prescription du droit de reprise à hauteur des redressements, en base d'imposition, qui sont portés à la connaissance du contribuable, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives au prélèvement social de 1 %.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 211688
Date de la décision : 15/06/2001
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - Rescrit fiscal (art - L - 80B du L - P - F - ) - Prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal - Notion - Absence - Mention portée par l'administration dans un acte de procédure conduisant à l'imposition contestée.

19-01-01-03, 19-01-03-02-01 L'article L. 80B du livre des procédures fiscales ne saurait permettre de se prévaloir d'une mention portée par l'administration dans un acte de procédure conduisant à l'imposition contestée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES - Rescrit fiscal (art - L - 80B du L - P - F - ) - Prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal - Notion - Absence - Mention portée par l'administration dans un acte de procédure conduisant à l'imposition contestée.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 CA, L80 B


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2001, n° 211688
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjaville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211688.20010615
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