Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1999 et 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. WILLMANN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation du jugement en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986, d'autre part, au prononcé de la décharge demandée, et, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 120 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X....
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. WILLMANN, qui détenait la quasi-totalité du capital de la S.A. Wilco, dont il était le président-directeur général, a cédé, à la suite d'une promesse de vente en date du 22 avril 1986, ses titres à la société Trifca International, qui a pour activité la vente par correspondance de travaux photographiques ; qu'il a été assujetti à un supplément d'impôt sur le revenu à raison de la plus-value qu'il a réalisée lors de la cession de ces titres, plus-value pour le calcul de laquelle l'administration a refusé de prendre en compte des versements effectués par lui, représentant des frais et le rachat de diverses créances irrecouvrables et participations, rachat qui aurait, selon le requérant, été la condition de la cession ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'à l'appui de sa requête présentée devant la cour administrative d'appel de Nancy, M. WILLMANN a fait valoir que le tribunal administratif de Lille avait, dans son jugement du 29 juin 1995, dénaturé les pièces du dossier en considérant que les pièces produites par le requérant ne faisaient pas mention d'une obligation pour M. WILLMANN d'acquérir personnellement les filiales de la société Wilco non liées au marché de la photographie et ne permettaient pas d'établir un accord portant sur la couverture du passif de ces filiales préalable ou concomitant à la vente de la société Wilco ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour administrative d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que le requérant est donc fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement rendu le 29 juin 1995 par le tribunal administratif de Lille que celle-ci comporte dans ses visas l'analyse des conclusions et des moyens du requérant, y compris ceux contenus dans le mémoire complémentaire enregistré le 14 juin 1995 ; que la circonstance que l'expédition du jugement notifiée aux parties ne comporte que des visas incomplets est sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le requérant soutient qu'un rachat de créances par lui-même aurait constitué une condition expresse de la cession de titres à la société SA Trifca International, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à établir l'existence d'un tel accord lors de cette cession ; que, dès lors, M. WILLMANN n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que les sommes litigieuses ne devaient pas être déduites du montant de la plus-value arrêté par l'administration ; qu'il n'apporte pas de justification des autres frais dont il demande la déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. WILLMANN n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 et des pénalités y afférentes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser la somme demandée sur leur fondement ;
Article 1er : L'arrêt en date du 1er juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. WILLMANN devant la cour administrative d'appel de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre WILLMANN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.