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15/06/2001 | FRANCE | N°212180

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 juin 2001, 212180


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1999 et 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL TECHNYS, dont le siège est situé ... ; la SARL TECHNYS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 8 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y af

férentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1999 et 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL TECHNYS, dont le siège est situé ... ; la SARL TECHNYS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 8 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SARL TECHNYS,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL TECHNYS, créée par d'anciens salariés de la SA Groupe Alfa et de la SARL Atene, mises en règlement judiciaire, et qui lors de sa création a repris des clients de la SARL Atene, a été assignée devant le tribunal de commerce pour concurrence déloyale et détournement de clientèle par ces sociétés et par la SA Nouvelle Atene, qui a repris en location gérance, puis acquis le fonds de commerce de la SARL Atene ; que ces sociétés ont conclu une transaction mettant fin au litige aux termes de laquelle la SARL TECHNYS a versé à la SA Nouvelle Atene une somme de 1,15 MF en six versements en échange du désistement de toutes actions pendantes et d'un engagement d'absence de concurrence mutuelle et d'actes de démarcharge sur leurs clients réciproques ; que ces sommes, déduites en charges par la SARL TECHNYS, ont été regardées par l'administration comme représentant l'acquisition d'un élément d'actif incorporel correspondant à l'acquisition d'une clientèle par la société requérante, et ont été réintégrées à hauteur de 580 000 F à l'actif du premier bilan d'ouverture non prescrit, et refusées en déduction pour les exercices suivants ;
Considérant que la cour, après avoir relevé les faits ainsi rappelés, a estimé que la reprise par la SARL TECHNYS d'une partie des clients de la SARL Atene, alors même que les contrats n'étaient souscrits que pour un an, avait contribué à la constitution de sa clientèle et à la valorisation de son fonds de commerce, et que les sommes versées par la SARL TECHNYS à la SA Nouvelle Atene étaient représentatives de l'acquisition d'une clientèle, même si les clients avaient été ceux de la SA Atene et n'avaient pas été renouvelés à la date de création de la société nouvelle qui lui a succédé ; qu'en déduisant de ces faits qu'elle a souverainement appréciés que les sommes versées par la SARL TECHNYS étaient la contrepartie de l'acquisition d'un élément d'actif, par suite non déductible du bénéfice, la cour, qui n'a entaché son arrêt ni d'une insuffisance de motivation ni d'une contradiction de motifs, en a donné une exacte qualification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TECHNYS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la SARL TECHNYS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL TECHNYS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL TECHNYS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL TECHNYS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2001, n° 212180
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 15/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212180
Numéro NOR : CETATEXT000008067990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-06-15;212180 ?
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