Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1999 et 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X... domicilié au Centre de sélection et d'orientation, Fort Neuf de Vincennes, BP 143 à Vincennes (94300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 septembre 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'admission à la retraite après 25 ans de service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-622 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées ;
Vu le décret 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 89-223 du 14 avril 1989 relatif au recrutement des assistants et spécialistes du service de santé des armées ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boullez, Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Le militaire de carrière est placé en position de retraite : ( ...) b) sur sa demande, dès qu'il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate, à moins que le temps pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après une formation spécialisée ne soit pas expiré ( ...)" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées dans sa rédaction issue du décret n° 91-81 du 21 janvier 1991 : "En outre, les officiers admis aux concours pour l'attribution du titre d'assistant s'engagent à rester en activité, après leur période de formation spécialisée, pendant une durée équivalente à celle-ci" ; qu'il résulte de ces dispositions que les médecins des armées admis au concours de l'assistanat sont tenus de servir, au delà de la période pendant laquelle ils ont été en formation, pour une durée équivalente à celle de cette formation, que celle-ci ait été sanctionnée ou non par un diplôme ;
Considérant que si, en raison de son état de santé, M. X... n'a pu faire valider un des douze semestres de la formation prévue et n'a pu remplir les conditions exigées pour obtenir le diplôme d'études spécialisées, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le requérant qu'il a été admis au concours de l'assistanat et a accompli onze semestres validés de formation effective ; qu'il s'est donc engagé à rester en activité pour une période équivalente de onze semestres et ne peut demander à être placé en position de retraite et à bénéficier des droits à pension à jouissance immédiate avant l'expiration de cette période ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 septembre 1999 du ministre de la défense rejetant sa demande du 27 mai 1999 d'admission à la retraite à compter du 18 avril 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CASTAGNE et au ministre de la défense.