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15/06/2001 | FRANCE | N°217330

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 juin 2001, 217330


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Léandre X..., demeurant Camping Le Mas Plage de Sainte Croix, La Couronne à Martigues (13500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 22 décembre 1999 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 28 avril 1997 du tribunal administratif de Marseille, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des péna

lités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Léandre X..., demeurant Camping Le Mas Plage de Sainte Croix, La Couronne à Martigues (13500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 22 décembre 1999 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement du 28 avril 1997 du tribunal administratif de Marseille, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 portant publication du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Sur la régularité de l'arrêt de la cour administrative d'appel :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la veille de la clôture de l'instruction fixée au 24 septembre 1999 par la cour administrative d'appel de Marseille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a envoyé à la cour, par télécopie, un mémoire en défense ; que, le 27 septembre 1999, ce mémoire a été communiqué à M. X... auquel a été imparti un délai de production en réponse expirant le 11 octobre suivant ; qu'ainsi M. X... a disposé en l'espèce d'un délai suffisant avant l'audience pour répliquer au mémoire en défense du ministre, mémoire qui ne comportait d'ailleurs pas d'éléments de fait et de droit nouveaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
Sur la régularité des opérations de vérification :
Considérant qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification, et notamment de ses articles L. 13, L. 47 et L. 52, que la vérification de comptabilité doit se dérouler chez le contribuable ou au siège de son activité ; que M. X... soutenait devant la cour que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet était irrégulière dès lors qu'elle avait eu lieu à son domicile et que la vérificatrice n'avait pas constaté sur les lieux de l'exploitation la réalité du fonctionnement de celle-ci ;
Considérant que la cour a relevé, d'une part, que M. X... avait son domicile sur le lieu de son exploitation et qu'il y conservait ses documents comptables, d'autre part, que la configuration géographique des lieux avait permis à la vérificatrice de prendre connaissance des conditions réelles de son exploitation ; que, ce faisant la cour a porté une appréciation souveraine sur les faits relevés dont elle a pu légalement déduire, par un arrêt qui est suffisamment motivé, que les opérations de vérification avaient été régulières ;
Sur la régularité de l'avis de la commission départementale des impôts :
Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que la motivation insuffisante de l'avis de la commission départementale des impôts n'avait pas le caractère d'une erreur entachant la régularité de la procédure d'imposition et en écartant en conséquence le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
Sur la régularité de la méthode de reconstitution des résultats :

Considérant qu'en estimant qu'il résultait du détail du calcul des coefficients retenus pour la reconstitution des résultats de l'activité de restauration à laquelle l'administration avait procédé pour les années 1987, 1988 et 1989 que la méthode utilisée n'était pas sommaire, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Léandre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 217330
Date de la décision : 15/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L13, L47, L52, L80 CA
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2001, n° 217330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217330.20010615
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